Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417657
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 24 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), qu'après sa mise en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 1994, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 29 avril 1996 ; que, par jugement du 4 septembre 2002, le tribunal, qui a constaté le désistement du Crédit agricole, créancier de M. X..., a prononcé la résolution du plan de redressement, prononcé le redressement judiciaire de M. X..., en vue d'une cession ou d'une liquidation judiciaire et a fixé provisoirement au 4 mars 2001 la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le désistement d'instance éteint celle-ci ; qu'en l'espèce, seul le Crédit agricole avait agi en résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, l'URSSAF des Deux-Sèvres l'ayant assigné en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 4 de la même loi, et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, n'ayant pas, quant à lui, sollicité la résolution du plan ; qu'en décidant que nonobstant le désistement du Crédit agricole, le tribunal demeurait saisi de la demande de résolution du plan, lorsque ne subsistait plus que l'instance introduite par l'URSSAF en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 398 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version d'origine, applicable aux faits de l'espèce, n'autorise le tribunal à prononcer la résolution du plan de continuation que sur assignation de plusieurs créanciers, ou sur demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République ; qu'en estimant que le désistement du seul créancier l'ayant saisi d'une demande tendant à la résolution du plan de continuation ne le dessaisissait pas de cette demande, le tribunal a prononcé d'office la résolution du plan, en violation de l'ancien article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en tout état de cause, il était constant que les créances de l'URSSAF des Deux-Sèvres et du Trésor public étaient des créances postérieures au jugement ayant arrêté le plan de continuation ; que le non-règlement de ces créances ne pouvait dès lors constituer le non-respect par le débiteur de ses engagements pris dans le cadre du plan ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas respecté à de nombreuses reprises et pour des montants importants le plan dont il bénéficiait, sans cependant citer les créanciers envers lesquels il avait pris des engagements dans le cadre du plan qui n'auraient pas été réglés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever que l'état des créances non contesté dépasse 240 000 euros, sans cependant caractériser que son actif disponible ne lui permettait pas d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 octobre 2004), qu'après sa mise en redressement judiciaire par jugement du 2 mars 1994, M. X... a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 29 avril 1996 ; que, par jugement du 4 septembre 2002, le tribunal, qui a constaté le désistement du Crédit agricole, créancier de M. X..., a prononcé la résolution du plan de redressement, prononcé le redressement judiciaire de M. X..., en vue d'une cession ou d'une liquidation judiciaire et a fixé provisoirement au 4 mars 2001 la date de cessation des paiements ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que le désistement d'instance éteint celle-ci ; qu'en l'espèce, seul le Crédit agricole avait agi en résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, l'URSSAF des Deux-Sèvres l'ayant assigné en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 4 de la même loi, et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, n'ayant pas, quant à lui, sollicité la résolution du plan ; qu'en décidant que nonobstant le désistement du Crédit agricole, le tribunal demeurait saisi de la demande de résolution du plan, lorsque ne subsistait plus que l'instance introduite par l'URSSAF en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 398 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa version d'origine, applicable aux faits de l'espèce, n'autorise le tribunal à prononcer la résolution du plan de continuation que sur assignation de plusieurs créanciers, ou sur demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République ; qu'en estimant que le désistement du seul créancier l'ayant saisi d'une demande tendant à la résolution du plan de continuation ne le dessaisissait pas de cette demande, le tribunal a prononcé d'office la résolution du plan, en violation de l'ancien article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'en tout état de cause, il était constant que les créances de l'URSSAF des Deux-Sèvres et du Trésor public étaient des créances postérieures au jugement ayant arrêté le plan de continuation ; que le non-règlement de ces créances ne pouvait dès lors constituer le non-respect par le débiteur de ses engagements pris dans le cadre du plan ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a pas respecté à de nombreuses reprises et pour des montants importants le plan dont il bénéficiait, sans cependant citer les créanciers envers lesquels il avait pris des engagements dans le cadre du plan qui n'auraient pas été réglés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever que l'état des créances non contesté dépasse 240 000 euros, sans cependant caractériser que son actif disponible ne lui permettait pas d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-1 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ayant constaté qu'il avait été saisi le 31 mai 2000 par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande en résolution du plan de redressement, il en résulte que cette juridiction pouvait statuer sur cette demande, en dépit du désistement du Crédit agricole ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres, que le commissaire à l'exécution du plan a été, le 10 juin 2002, avisé par un créancier, la Compagnie européenne d'assistance, de ce que M. X..., pour tenter d'honorer ses échéances du plan, lui avait remis un chèque de 2 896,53 euros daté du 24 mars 2002 qui, impayé une première fois le 10 mai 2002 et présenté à nouveau le 27 mai 2002 sur les instructions de M. X..., s'est à nouveau révélé sans provision ; que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le trésorier des Sables-d'Olonne a écrit le 19 juin 2002 pour demander la résolution du plan en raison du non-paiement des échéances prévues ; Attendu, enfin, que la constatation de l'état de cessation des paiements n'est pas une condition nécessaire à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire consécutive à la résolution du plan de continuation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, sans méconnaître les termes du litige, a caractérisé en quoi M. X... n'avait pas exécuté les engagements financiers prévus au plan de continuation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel