Cour de Cassation · civ1 — 11 juillet 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741767d
- Date
- 11 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'infirmant cette décision, l'ordonnance a assigné à résidence Mme X... à son domicile en prescrivant qu'elle devrait si ce n'était déjà fait remettre son passeport et tout document justificatif de son identité à l'autorité de police ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu qu'infirmant cette décision, l'ordonnance a assigné à résidence Mme X... à son domicile en prescrivant qu'elle devrait si ce n'était déjà fait remettre son passeport et tout document justificatif de son identité à l'autorité de police ; Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressée aux services de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent-Ohl ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juillet 2006
Référence
613724abcd5801467741767d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel