Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741768e
- Date
- 31 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 1er janvier 1977 comme VRP par la société Orfédor, a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Orfédor fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la règle fondamentale, visée à l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon laquelle le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'entre elles, est de portée générale et s'applique aux licenciements économiques ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative compétente sont celles visées par l'article L. 321-4 du Code du travail, lequel mentionne l'ensemble des renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; que ce texte n'exige pas, de manière spécifique, la fourniture d'éléments comptables particuliers ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne démontrait pas la réalité du motif économique visé à la lettre de licenciement parce qu'il n'avait pas fourni d'élément comptable au sens propre du terme à la direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 11, du Code du travail ; 3 / que la baisse des résultats sur plusieurs années établit par elle-même la réalité du motif économique du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique, cependant que la lettre de licenciement indiquait explicitement une baisse de résultats depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette cause économique démontrée par l'employeur, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que s'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique, il lui incombe aussi de motiver sa décision sur ce point en répondant aux conclusions claires et précises de l'employeur faisant état d'éléments précis et concordants attestant la réalité de la cause économique du licenciement invoquée ; qu'en l'espèce, la société Orfédor faisait état de la baisse continue du chiffre d'affaires et de l'absence de tout redressement malgré les mesures prises à cet effet, cette dégradation persistante de la situation économique ayant conduit à la suppression de nombreux postes ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne prouvait pas la réalité du motif économique du licenciement de M. X... sans répondre aux moyens des conclusions de l'employeur détaillant tout au contraire cette cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 1er janvier 1977 comme VRP par la société Orfédor, a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Orfédor fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la règle fondamentale, visée à l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon laquelle le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'entre elles, est de portée générale et s'applique aux licenciements économiques ; qu'en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du motif énoncé dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative compétente sont celles visées par l'article L. 321-4 du Code du travail, lequel mentionne l'ensemble des renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; que ce texte n'exige pas, de manière spécifique, la fourniture d'éléments comptables particuliers ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur ne démontrait pas la réalité du motif économique visé à la lettre de licenciement parce qu'il n'avait pas fourni d'élément comptable au sens propre du terme à la direction départementale du travail et de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4, alinéa 11, du Code du travail ; 3 / que la baisse des résultats sur plusieurs années établit par elle-même la réalité du motif économique du licenciement ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique, cependant que la lettre de licenciement indiquait explicitement une baisse de résultats depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a fait abstraction de cette cause économique démontrée par l'employeur, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 4 / que s'il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif économique, il lui incombe aussi de motiver sa décision sur ce point en répondant aux conclusions claires et précises de l'employeur faisant état d'éléments précis et concordants attestant la réalité de la cause économique du licenciement invoquée ; qu'en l'espèce, la société Orfédor faisait état de la baisse continue du chiffre d'affaires et de l'absence de tout redressement malgré les mesures prises à cet effet, cette dégradation persistante de la situation économique ayant conduit à la suppression de nombreux postes ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne prouvait pas la réalité du motif économique du licenciement de M. X... sans répondre aux moyens des conclusions de l'employeur détaillant tout au contraire cette cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé, par une appréciation souveraine, que les seuls éléments qui lui étaient soumis et qui étaient ceux que l'employeur avait communiqués à l'autorité administrative en application de l'article L. 321-4 du Code du travail, n'établissaient pas la réalité de la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de clientèle l'arrêt retient que celui-ci a été privé pour l'avenir, du fait de son licenciement, des avantages financiers qu'il tirait des ordres pris par la clientèle qu'il exploitait ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait apporté, créé ou développé une clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Orfédor à verser une indemnité de clientèle à M. X..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724abcd5801467741768e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel