Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741768f
- Date
- 31 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du code de commerce ainsi que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la société Isogard France et les mandataires de justice à la procédure collective de ladite société font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés s'étant poursuivis avec la société Isogard SAS, celle-ci leur devait une provision sur salaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé au nom de la société Isogard France SAS : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce ainsi que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la société Isogard SAS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés s'étant poursuivis avec la société Isogard SAS, celle-ci leur devait une provision sur salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-40.114 et S 04-40.626 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 novembre 2003), la société Isogard France ayant été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001, une modification de leur contrat de travail a été proposée pendant la période d'observation à deux salariés protégés de l'entreprise, MM. X... et Y... ; que tous deux ont refusé cette modification les 9 et 14 janvier 2002, après qu'une ordonnance du juge commissaire, rendue le 7 janvier 2002, a autorisé le licenciement économique des salariés opposés à la modification de leur contrat de travail ; que le plan de cession de l'entreprise à la société Isogard SAS du groupe Tyco, qui a été arrêté le 29 janvier 2002, a autorisé à son tour le licenciement économique des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail proposée pendant la période d'observation ; qu'ayant procédé les 4 et 6 février 2002 aux entretiens préalables au licenciement des deux salariés et ayant obtenu le 11 avril 2002 l'autorisation administrative de licenciement, l'administrateur judiciaire leur a notifié la rupture de leur contrat de travail le 15 avril 2002 ; que soutenant que leur contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec les cessionnaires de l'entreprise, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, MM. X... et Y... ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement d'une provision sur salaire ; Sur le pourvoi provoqué formé par la société Isogard SAS groupe Tyco : Attendu que la société Isogard SAS ayant formé un pourvoi le le 22 janvier 2004 contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 novembre 2003 n'est pas recevable à former un pourvoi provoqué sur le même arrêt, en suite du pourvoi formé le 6 janvier 2004 par la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective ; Sur le pourvoi de la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du code de commerce ainsi que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la société Isogard France et les mandataires de justice à la procédure collective de ladite société font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés s'étant poursuivis avec la société Isogard SAS, celle-ci leur devait une provision sur salaire ; Mais attendu que la société cédante et ses mandataires sont sans intérêt à demander la cassation d'une décision qui, n'imposant d'obligation qu'à la société cessionnaire, ne leur fait pas grief, que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé au nom de la société Isogard France SAS : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du Code de commerce ainsi que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, la société Isogard SAS fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats de travail des intéressés s'étant poursuivis avec la société Isogard SAS, celle-ci leur devait une provision sur salaire ; Mais attendu que, sans méconnaître les effets qui s'attachaient à l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société Isogard SAS était entrée en possession de l'entité économique avant que les licenciements ne soient notifiés aux salariés, d'autre part, que le tribunal de commerce n'avait autorisé les licenciements qu'à la condition qu'ils interviennent avant cette prise de possession ; qu'elle a pu en déduire que les licenciements ainsi prononcés au nom de la société cédante étaient dépourvus d'effet, en sorte que le refus de poursuivre l'exécution des contrats de travail opposé par le cessionnaire constituait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de ce dernier au paiement des salaires n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Isogard France SAS et la société Tyco Isogard SAS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724abcd5801467741768f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel