Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417692
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 40 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission d'interprétation, toute question d'interprétation de ladite convention collective doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place, aux termes de ses articles 6 à 10, une Commission paritaire nationale des sections régionales paritaires "en vue de veiller à une exacte application de la Convention collective nationale et de ses annexes" ; qu'il est prévu que "la Commission paritaire nationale examine les avis formulés par les sections régionales paritaires" qui sont saisies préalablement par les parties en cas de difficulté d'interprétation, et qu'elle "se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé" ; qu'en l'espèce, une question d'interprétation de la convention collective s'élevant relativement à l'application des dispositions conventionnelles au personnel informaticien, la cour d'appel avait dans sa décision rendue le 19 mars 2003, sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'avis de la commission paritaire nationale ; qu'en reprenant les débats le 9 octobre 2003 et en tranchant la question d'interprétation posée dans son arrêt du 18 novembre 2003 sans attendre que la commission d'interprétation ne rende son avis, la cour d'appel a violé les articles 6 à 10 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'en son article 10, le protocole d'accord du 14 mai 1992 a abrogé le seul titre II de l'avenant du 17 avril 1974 du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information, laissant ainsi subsister cet avenant en ses autres dispositions, et notamment celles tenant à son champ d'application réservé au personnel des services et centres de traitement de l'information listés en annexe par la circulaire de l'UCANSS du 26 mars 1976, sur laquelle la CAF de la Côte-d'Or ne figure pas ; que dès lors, la nouvelle classification du personnel informaticien mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992, qui s'est substituée à celle de l'avenant informatique qu'elle a abrogé, n'est applicable qu'aux informaticiens des centres de traitement visés par l'avenant du 17 avril 1974 ; qu'en appliquant dès lors cette classification aux salariés de la CAF de la Côte-d'Or, auxquels n'était pourtant pas applicable l'avenant du 17 avril 1974, la cour d'appel a violé ensemble les articles 10 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'avenant du 17 avril 1974 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a embauché M. X... en qualité d'opérateur hautement qualifié, au coefficient 157 de la classification des emplois du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er mai 1991, puis, à compter du 5 mars 1995, en qualité de technicien d'exploitation des moyens informatiques, au coefficient 185 ; que M. Y... a été embauché le 14 mars 1997 en qualité de responsable d'exploitation au service informatique, niveau 4, et est devenu responsable d'une unité informatique en décembre 1997 ; que les salariés ont demandé à l'employeur l'application de la classification née du protocole d'accord du 14 mai 1992, créant une catégorie indépendante des informaticiens ; que, face au refus de l'employeur; les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective prévoit l'instauration d'une commission d'interprétation, toute question d'interprétation de ladite convention collective doit lui être soumise préalablement à tout recours ; que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale a mis en place, aux termes de ses articles 6 à 10, une Commission paritaire nationale des sections régionales paritaires "en vue de veiller à une exacte application de la Convention collective nationale et de ses annexes" ; qu'il est prévu que "la Commission paritaire nationale examine les avis formulés par les sections régionales paritaires" qui sont saisies préalablement par les parties en cas de difficulté d'interprétation, et qu'elle "se prononce sur l'interprétation à retenir dans un avis motivé" ; qu'en l'espèce, une question d'interprétation de la convention collective s'élevant relativement à l'application des dispositions conventionnelles au personnel informaticien, la cour d'appel avait dans sa décision rendue le 19 mars 2003, sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendu l'avis de la commission paritaire nationale ; qu'en reprenant les débats le 9 octobre 2003 et en tranchant la question d'interprétation posée dans son arrêt du 18 novembre 2003 sans attendre que la commission d'interprétation ne rende son avis, la cour d'appel a violé les articles 6 à 10 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu que l'avis d'une commission paritaire d'interprétation ne lie pas le juge, sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à sa demande, la section régionale paritaire, saisie par la CAF, avait donné son avis le 24 juin 2003, que celui-ci avait été adressé le 7 juillet 2003 à la Commission paritaire nationale qui n'avait pas pris position, a décidé à bon droit qu'elle était en mesure de statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'en son article 10, le protocole d'accord du 14 mai 1992 a abrogé le seul titre II de l'avenant du 17 avril 1974 du personnel informaticien des services ou centres de traitement de l'information, laissant ainsi subsister cet avenant en ses autres dispositions, et notamment celles tenant à son champ d'application réservé au personnel des services et centres de traitement de l'information listés en annexe par la circulaire de l'UCANSS du 26 mars 1976, sur laquelle la CAF de la Côte-d'Or ne figure pas ; que dès lors, la nouvelle classification du personnel informaticien mise en place par le protocole d'accord du 14 mai 1992, qui s'est substituée à celle de l'avenant informatique qu'elle a abrogé, n'est applicable qu'aux informaticiens des centres de traitement visés par l'avenant du 17 avril 1974 ; qu'en appliquant dès lors cette classification aux salariés de la CAF de la Côte-d'Or, auxquels n'était pourtant pas applicable l'avenant du 17 avril 1974, la cour d'appel a violé ensemble les articles 10 du protocole d'accord du 14 mai 1992 et l'avenant du 17 avril 1974 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 1er de l'accord du 14 mai 1992, la nouvelle classification s'appliquait à l'ensemble des personnels régis par la convention collective de la sécurité sociale et que l'article 10 prévoyait que la classification résultant dudit accord se substituait aux classifications antérieures qui étaient abrogées ; qu'au titre des classifications abrogées, l'article 10 mentionnait expressément la classification prévue par le titre II de l'avenant du 17 avril 1974 pour les personnels informaticiens des services ou centres de traitement de l'information ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait s'appliquer aux deux salariés, l'avenant du 17 avril 1974 devant s'appliquer au fur et à mesure de la création desdits services ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or à payer à M. Y... la somme de 400 euros et la même somme à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel