Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417693
- Date
- 10 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation des personnels ouvriers de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974, ensemble l'article 54 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'ils prévoient, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société Renault Trucks, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire correspondant au montant de la CSG et de la CRDS sur les indemnités journalières qui leur étaient dues ; Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud'hommes relève que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié absent pour maladie ou accident correspond à 100 % de son salaire sous réserve que le montant additionné des différentes prestations perçues par l'intéressé au titre de ses arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépasse pas le gain qu'il aurait acquis s'il avait travaillé, que le salarié en arrêt de travail pour maladie doit percevoir une rémunération nette égale à celle qu'il aurait perçue en activité ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes des salariés ; Condamne les salariés aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA