Cour de Cassation · soc — 31 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417695
- Date
- 31 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Heidelberg France fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que M. X... avait accepté d'adhérer à la convention de conversion qui figurait en annexe de la lettre de licenciement qui lui avait été adressée le 2 décembre 1998, ce dont il résultait que son contrat de travail était définitivement rompu à l'expiration d'un délai de 21 jours, soit le 28 décembre 1998 ; qu'ainsi la demande du salarié formulée ultérieurement tendant à bénéficier d'un congé de conversion Fonds national de l'emploi mis en place en avril 1999, dans le cadre d'un engagement unilatéral de l'employeur lors des négociations du plan social, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de revenir sur un licenciement définitif, mais seulement de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L. 322-4, 4 , alors applicables du Code du travail, la cour d'appel qui constate que le salarié avait adhéré à une convention de conversion et opté pour un congé de conversion, s'agissant de deux mesures exclusives l'une de l'autre et dont les effets sur le contrat de travail sont distincts ; 3 / qu'en examinant la lettre de licenciement du 25 novembre 1999 seulement en ce qu'elle faisait référence à la lettre de licenciement du 2 décembre 1998, pour estimer que la lettre de rupture ne comporterait aucun motif, sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 25 novembre 1999 qui précisaient que perdurait le motif économique du licenciement de M. X... à la "suite de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de la force de vente", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., entré au service de l'entreprise le 5 avril 1995 au sein de laquelle il exerçait des fonctions commerciales, a été licencié le 2 décembre 1998 par la société Heidelberg France dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique comportant l'établissement d'un plan social et a adhéré à la convention de conversion qui lui avait été proposée ; qu'après que l'employeur et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation eurent conclu la convention de congé de formation dont le plan social prévoyait la négociation, M. X... a demandé à bénéficier de cette mesure, ce que l'employeur a accepté ; que, le congé de conversion, d'une durée de dix mois, ayant pris fin le 23 novembre 1999, l'employeur a confirmé son licenciement à M. X... le 25 novembre 1999 ; Attendu que la société Heidelberg France fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que M. X... avait accepté d'adhérer à la convention de conversion qui figurait en annexe de la lettre de licenciement qui lui avait été adressée le 2 décembre 1998, ce dont il résultait que son contrat de travail était définitivement rompu à l'expiration d'un délai de 21 jours, soit le 28 décembre 1998 ; qu'ainsi la demande du salarié formulée ultérieurement tendant à bénéficier d'un congé de conversion Fonds national de l'emploi mis en place en avril 1999, dans le cadre d'un engagement unilatéral de l'employeur lors des négociations du plan social, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet de revenir sur un licenciement définitif, mais seulement de différer les effets de ce licenciement ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 322-4, 4 , du même Code et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-5 et L. 322-4, 4 , alors applicables du Code du travail, la cour d'appel qui constate que le salarié avait adhéré à une convention de conversion et opté pour un congé de conversion, s'agissant de deux mesures exclusives l'une de l'autre et dont les effets sur le contrat de travail sont distincts ; 3 / qu'en examinant la lettre de licenciement du 25 novembre 1999 seulement en ce qu'elle faisait référence à la lettre de licenciement du 2 décembre 1998, pour estimer que la lettre de rupture ne comporterait aucun motif, sans s'expliquer sur les termes de la lettre du 25 novembre 1999 qui précisaient que perdurait le motif économique du licenciement de M. X... à la "suite de son refus d'accepter le nouveau contrat de travail proposé dans le cadre de la réorganisation de la force de vente", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, postérieurement à la notification du licenciement le 8 décembre 1998 et à l'adhésion du salarié à la convention de conversion, accédé à sa demande de bénéficier de la convention de congé de formation, a ainsi fait ressortir que l'employeur avait rapporté, avec l'accord du salarié, sa décision de rompre le contrat de travail ; Attendu, ensuite, que, dans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui est accordé en application de l'article L. 322-4, 4 , du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement du 25 novembre 1999 se bornait à faire référence aux motifs exposés dans la lettre du 2 décembre 1998, sans en énoncer elle-même aucun, a exactement décidé que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences légales et que la rupture était, en conséquence, dépourvue de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heidelberg France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Heidelberg France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel