Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd58014677417696
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 321 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2004) d'avoir considéré que les licenciements de MM. X..., Y... et Z... et de Mmes X..., A..., B... et Naya prononcés en septembre 2001 par la société Acial dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de quarante salariés ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné leur employeur au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité d'un groupe servant de cadre d'appréciation à la nécessité de sauvegarde de la compétitivité ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; qu'en l'espèce, la société Acial soulignait que bien qu'appartenant à la branche rayonnage, elle ne pouvait être mise sur le même plan que les autres sociétés de la branche car elle ne s'adressait pas à la même clientèle, n'utilisait pas le même process de fabrication, et ne possédait pas les mêmes concurrents que les autres entreprises de la branche rayonnage ; qu'elle expliquait que les produits vendus par la société Acial (armoires, vestiaires, meubles de tri etc.) n'avaient rien à avoir avec les profilés fabriqués par les autres sociétés du groupe, qui étaient utilisés dans l'industrie, le BTP, l'automobile, le matériel agricole ou militaire, tandis que la société Acial était la seule société du groupe à intervenir sur le secteur du mobilier métallique monobloc ; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'existence de bénéfices n'exclut pas celle d'une menace sur la compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur d'activité ; qu'en déduisant l'absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité dont relevait la société Acial de ce que les résultats courants de ce secteur en 2001 avaient été bénéficiaires de 3 215 000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant d'inclure dans le périmètre de l'obligation de reclassement toutes les entreprises du groupe situées en France, sans caractériser en quoi leur activité et leur organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production des registres d'entrée et de sortie du personnel , la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en tout état de cause en affirmant que le registre de la société Profilafroid n'était pas produit, quand il résulte du bordereau de pièces communiquées par la société Acial que celle-ci avait versé aux débats ledit registre, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles adaptés à sa qualification ou à ses compétences, le cas échéant au moyen d'une adaptation ; qu'en se bornant, pour conclure à la violation par la société Acial de son obligation de reclassement à l'égard des sept salariés, de constater qu'un poste de profileur disponible au sein de la société SAP ne leur avait pas été proposé, sans rechercher si ce poste était adapté à la qualification ou aux compétences de chacun des salariés ni expliquer comment ce seul emploi aurait pu permettre le reclassement des 7 salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 7 / que la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les lettres de licenciement adressées aux demandeurs énonçaient d'une part, que les résultats 2001 s'annonçaient largement déficitaires et qu'afin d'améliorer sa compétitivité et d'assurer sa pérennité, il était indispensable que l'entreprise engage une profonde restructuration, d'autre part, que le poste du salarié destinataire était supprimé ; qu'en affirmant cependant que ces lettres "n'énon(çai)ent pas l'incidence des difficultés économiques rencontrées (en réalité, de la réorganisation) sur l'emploi occupé par le salarié licencié", et en les déclarant insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2004) d'avoir considéré que les licenciements de MM. X..., Y... et Z... et de Mmes X..., A..., B... et Naya prononcés en septembre 2001 par la société Acial dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique de quarante salariés ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné leur employeur au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que le secteur d'activité d'un groupe servant de cadre d'appréciation à la nécessité de sauvegarde de la compétitivité ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; qu'en l'espèce, la société Acial soulignait que bien qu'appartenant à la branche rayonnage, elle ne pouvait être mise sur le même plan que les autres sociétés de la branche car elle ne s'adressait pas à la même clientèle, n'utilisait pas le même process de fabrication, et ne possédait pas les mêmes concurrents que les autres entreprises de la branche rayonnage ; qu'elle expliquait que les produits vendus par la société Acial (armoires, vestiaires, meubles de tri etc.) n'avaient rien à avoir avec les profilés fabriqués par les autres sociétés du groupe, qui étaient utilisés dans l'industrie, le BTP, l'automobile, le matériel agricole ou militaire, tandis que la société Acial était la seule société du groupe à intervenir sur le secteur du mobilier métallique monobloc ; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, l'existence de bénéfices n'exclut pas celle d'une menace sur la compétitivité d'une entreprise ou d'un secteur d'activité ; qu'en déduisant l'absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité dont relevait la société Acial de ce que les résultats courants de ce secteur en 2001 avaient été bénéficiaires de 3 215 000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant d'inclure dans le périmètre de l'obligation de reclassement toutes les entreprises du groupe situées en France, sans caractériser en quoi leur activité et leur organisation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 4 / qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve du respect de l'obligation de reclassement à la production des registres d'entrée et de sortie du personnel , la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 5 / qu'en tout état de cause en affirmant que le registre de la société Profilafroid n'était pas produit, quand il résulte du bordereau de pièces communiquées par la société Acial que celle-ci avait versé aux débats ledit registre, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles adaptés à sa qualification ou à ses compétences, le cas échéant au moyen d'une adaptation ; qu'en se bornant, pour conclure à la violation par la société Acial de son obligation de reclassement à l'égard des sept salariés, de constater qu'un poste de profileur disponible au sein de la société SAP ne leur avait pas été proposé, sans rechercher si ce poste était adapté à la qualification ou aux compétences de chacun des salariés ni expliquer comment ce seul emploi aurait pu permettre le reclassement des 7 salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 7 / que la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les lettres de licenciement adressées aux demandeurs énonçaient d'une part, que les résultats 2001 s'annonçaient largement déficitaires et qu'afin d'améliorer sa compétitivité et d'assurer sa pérennité, il était indispensable que l'entreprise engage une profonde restructuration, d'autre part, que le poste du salarié destinataire était supprimé ; qu'en affirmant cependant que ces lettres "n'énon(çai)ent pas l'incidence des difficultés économiques rencontrées (en réalité, de la réorganisation) sur l'emploi occupé par le salarié licencié", et en les déclarant insuffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques invoquées par la société Acial devaient être appréciées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a pu retenir que ce secteur d'activité était celui du rayonnage-mobilier-métallique ; qu'elle a constaté que ce secteur d'activité avait dégagé un profit sur la base des résultats courants de l'année 2001, et que l'employeur n'apportait aucun élément tendant à établir l'existence d'une menace qui aurait pesé sur ledit secteur ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acial à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724abcd58014677417696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel