Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd5801467741769d
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 20 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dinan, 28 juin 2004), que M. X..., salarié de la société Seifel, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord conclu le 24 septembre 1993 entre la société Seifel et les organisations syndicales CFDT et CFE/CGC prévoit en son article IV le maintien du bénéfice de la prime de vacances dans les conditions visées à l'article 5 de l'accord du 25 février 1982 relatif aux conditions de travail des ouvriers des travaux publics, additif à la Convention collective du bâtiment applicable au sein de la société Seifel avant le changement de convention collective ; que l'article 5 susvisé dispose en son alinéa 1er qu'"une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics" ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exclut les salariés bénéficiaires de l'additif précité du champ d'application de l'article L. 223-4 du Code du travail relatif notamment, pour la détermination des congés, aux conditions d'assimilation de périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, qui a écarté l'application de l'article L. 223-4 du Code du travail et a fait droit à la demande de prime de vacances formulée par M. X..., a violé par refus d'application l'article IV du protocole d'accord du 24 septembre 1993, l'article 5 de l'accord du 25 février 1982, ensemble l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dinan, 28 juin 2004), que M. X..., salarié de la société Seifel, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre de prime de vacances pour l'année 2003 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le protocole d'accord conclu le 24 septembre 1993 entre la société Seifel et les organisations syndicales CFDT et CFE/CGC prévoit en son article IV le maintien du bénéfice de la prime de vacances dans les conditions visées à l'article 5 de l'accord du 25 février 1982 relatif aux conditions de travail des ouvriers des travaux publics, additif à la Convention collective du bâtiment applicable au sein de la société Seifel avant le changement de convention collective ; que l'article 5 susvisé dispose en son alinéa 1er qu'"une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics" ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exclut les salariés bénéficiaires de l'additif précité du champ d'application de l'article L. 223-4 du Code du travail relatif notamment, pour la détermination des congés, aux conditions d'assimilation de périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, qui a écarté l'application de l'article L. 223-4 du Code du travail et a fait droit à la demande de prime de vacances formulée par M. X..., a violé par refus d'application l'article IV du protocole d'accord du 24 septembre 1993, l'article 5 de l'accord du 25 février 1982, ensemble l'article L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'alinéa 4 de l'article 5 de l'additif du 25 février 1982 à la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954, article visé par le protocole d'accord du 24 septembre 1993, prévoyant que les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, le total de 1675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ces textes régissant, non pas la durée du congé, mais la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seifel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seifel à payer à M. X... la somme de 200 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724abcd5801467741769d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel