Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd580146774176a5
- Date
- 17 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2004) d'avoir dit que l'existence du contrat de travail avec M. X... n'était pas établi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une présomption de salariat découlait de la non immatriculation de M. Y... au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle était confirmée par les contrats précédemment établis par la société Manpower ; qu'en négligeant ces données essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. Y... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail à M. X... pour lequel il avait effectué des travaux de pose de revêtement plastique en juin et juillet 2001, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 septembre 2004) d'avoir dit que l'existence du contrat de travail avec M. X... n'était pas établi, alors, selon le moyen : 1 / qu'une présomption de salariat découlait de la non immatriculation de M. Y... au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle était confirmée par les contrats précédemment établis par la société Manpower ; qu'en négligeant ces données essentielles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 230-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. Y... travaillait à un chantier de l'entreprise X... et à une tâche fixée par M. X..., durant une période déterminée par lui ; que ces directives et ce cadre organisé établissaient l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail ; qu'en ne tenant pas compte de ce faisceau d'indices concordants, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3, L. 121-1 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé pour le compte de M. X... dans un rapport de subordination a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724abcd580146774176a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel