Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724abcd580146774176a7
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 04-47.624 et n° Z 04-47.625 ; Attendu que Mme X... a été engagée le 22 octobre 1979 par M. Y... en qualité de responsable d'agence immobilière ; qu'à compter du mois de janvier 1997, elle a exercé des fonctions de direction de la société Althi Soufflage et de la société Renolux dont elle a été nommée administrateur et président directeur général le 20 juin 1997, ces deux sociétés appartenant au groupe Alain Y... ; que soutenant avoir été empêchée de reprendre son emploi à son retour d'un congé pour maladie et ne percevant plus de rémunération depuis juin 2003, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée, d'une part, contre M. Y... et la société Althi Soufflage et, d'autre part, contre M. Y... et la société Renolux, qu'elle considérait comme ses co-employeurs ; Sur le pourvoi n° Z 04.47-625 contre l'arrêt du 20 septembre 2004 (RG 04/00550) : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour, accueillant le contredit de compétence, décider que Mme X... n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec M. Y..., la cour d'appel retient que celle-ci n'était plus rémunérée directement ou indirectement par celui-ci et que même s'il dirigeait de nombreuses sociétés en sa qualité d'actionnaire principal ou majoritaire, il ne devenait pas pour autant l'employeur de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par les conclusions, Mme X... n'exerçait pas, en fait, ses fonctions sous la direction et la dépendance de M. Y..., dans des conditions caractérisant un lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi n° Y 04.47-624 contre l'arrêt du 20 septembre 2004 (RG 04/00549) : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout en retenant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le litige opposant Mme X... à la société Althi Soufflage, la cour d'appel, accueillant le contredit de M. Y..., a réformé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré également compétent pour statuer sur l'action de Mme X... dirigée contre M. Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, entre les parties, le 20 septembre 2004 (RG n° 0400550) et en ses seules dispositions déclarant la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur l'action de Mme X... dirigée contre M. Y... l'arrêt rendu entre les parties, le 20 septembre 2004 (RG n° 0400549) par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724abcd580146774176a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA