Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 613724accd580146774176af
- Date
- 12 juillet 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre du premier semestre 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé et valider la contrainte litigieuse, le tribunal a retenu que la CANCAVA relevait d'un statut légal approuvé par arrêté ministériel qui établissait son existence juridique et sa capacité à agir en justice, et qu'elle était seule habilitée à percevoir les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés relevant du régime artisanal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre du premier semestre 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé et valider la contrainte litigieuse, le tribunal a retenu que la CANCAVA relevait d'un statut légal approuvé par arrêté ministériel qui établissait son existence juridique et sa capacité à agir en justice, et qu'elle était seule habilitée à percevoir les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés relevant du régime artisanal ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les lettres recommandées avec accusé de réception de mises en demeure n'avaient pas été produites, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande la CANCAVA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
613724accd580146774176af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel