Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2006
- ECLI
- 613724accd580146774176d7
- Date
- 5 octobre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 24 novembre 2004), que Mme Y... ayant été reconnue coupable de violences volontaires commises le 9 mars 1997 sur M. X..., son mari, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) l'a assignée en 1999, postérieurement au divorce des époux, en remboursement d'une somme correspondant au montant des prestations servies à ce dernier au titre du préjudice soumis à recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'est recevable le recours exercé par le tiers payeur contre l'épouse responsable des atteintes à l'intégrité physique de son mari postérieurement au prononcé du divorce de ceux-ci, ce recours ne pouvant avoir pour effet de priver la victime du bénéfice des prestations qui lui ont été servies ; qu'ainsi a été violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de l'Eure de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 24 novembre 2004), que Mme Y... ayant été reconnue coupable de violences volontaires commises le 9 mars 1997 sur M. X..., son mari, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la CPAM) l'a assignée en 1999, postérieurement au divorce des époux, en remboursement d'une somme correspondant au montant des prestations servies à ce dernier au titre du préjudice soumis à recours ; Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'est recevable le recours exercé par le tiers payeur contre l'épouse responsable des atteintes à l'intégrité physique de son mari postérieurement au prononcé du divorce de ceux-ci, ce recours ne pouvant avoir pour effet de priver la victime du bénéfice des prestations qui lui ont été servies ; qu'ainsi a été violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que les prestations ont été servies à M. X... durant la période du 9 mars au 19 mai 1997, soit à une époque où elle était encore mariée avec lui, leur divorce n'ayant été prononcé que par jugement du 15 octobre 1998 ; que dès lors, le droit à recours de l'organisme social étant né alors que Mme Y... et M. X... étaient unis par les liens du mariage, ce qui suffisait à faire obstacle à l'action de la CPAM, peu important que ce lien ait été par la suite dissous, c'est à juste titre que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CPAM de l'Eure et de Mme Y... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CPAM de l'Eure à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 2006
Référence
613724accd580146774176d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel