Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2006
- ECLI
- 613724accd5801467741771b
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 1 302 601 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la pollution de leur étang par des eaux provenant des fonds voisins, M. et Mme X... ont fait assigner MM. Y... et Z... et leur assureur, la société Groupama, en paiement de certaines sommes en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du coût des travaux susceptibles de remédier à la pollution de l'étang, l'arrêt relève que M. et Mme X... ont, par acte du 17 octobre 2002, revendu leur propriété et retient que n'étant plus propriétaires de l'étang, ils ne sont plus en droit d'y entreprendre des travaux ni de prétendre au paiement du coût desdits travaux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la pollution de leur étang par des eaux provenant des fonds voisins, M. et Mme X... ont fait assigner MM. Y... et Z... et leur assureur, la société Groupama, en paiement de certaines sommes en réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du coût des travaux susceptibles de remédier à la pollution de l'étang, l'arrêt relève que M. et Mme X... ont, par acte du 17 octobre 2002, revendu leur propriété et retient que n'étant plus propriétaires de l'étang, ils ne sont plus en droit d'y entreprendre des travaux ni de prétendre au paiement du coût desdits travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne soutenaient pas que M. et Mme X... ne pouvaient prétendre au paiement des travaux et sans inviter celles-ci à s'expliquer sur la portée de l'acte du 17 octobre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur en demande en paiement de la somme de 13 026,01 euros, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne MM. Y... et Z... et la société CRAMA-Groupama Centre Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CRAMA-Groupama Centre Atlantique ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2006
Référence
613724accd5801467741771b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel