Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724accd5801467741771c
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), qu'invoquant la violation par M. Le X... des règles du plan d'occupation des sols et les stipulations du permis de construire obtenu pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain jouxtant les leurs, MM. Y... et Z..., qui faisaient état d'un préjudice personnel, l'ont assigné en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile afin de déterminer si la construction respectait les règles légales en matière d'urbanisme, de vue et de mitoyenneté et de fournir tous éléments sur les préjudices causés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2005), qu'invoquant la violation par M. Le X... des règles du plan d'occupation des sols et les stipulations du permis de construire obtenu pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain jouxtant les leurs, MM. Y... et Z..., qui faisaient état d'un préjudice personnel, l'ont assigné en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile afin de déterminer si la construction respectait les règles légales en matière d'urbanisme, de vue et de mitoyenneté et de fournir tous éléments sur les préjudices causés ; Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments soumis au débat que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'existait pas de motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne in solidum à payer à M. Le X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724accd5801467741771c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel