Cour de Cassation · comm — 30 mai 2006
- ECLI
- 613724accd58014677417729
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 8 744 966 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties : Attendu que Mme X... et Unofi crédit font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un créancier hypothécaire de premier rang devait être colloqué, dans le cadre d'une procédure d'ordre suivant une vente sur saisie immobilière, après les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la débitrice pour un montant en principal de 87 449,66 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que la priorité de paiement donnée aux créanciers hypothécaires en cas de liquidation judiciaire par la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toutes les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er octobre 1994, peu important qu'elles aient été précédées ou non d'un redressement judiciaire ; qu'en se référant à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur saisi pour refuser d'appliquer les nouvelles directives fixées par l'article 40 ensuite de la réforme du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ensemble l'article 35 de la loi du 8 août 1994, ainsi que l'article L. 621-32 du Code de commerce ; 2 ) que la priorité de paiement donnée aux créanciers hypothécaires par la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; que la procédure d'ordre judiciaire constitue une procédure au sens de ces dispositions ; qu'il en résulte que la nouvelle rédaction de l'article 40 est applicable aux procédures d'ordre judiciaire ouvertes postérieurement au 1er octobre 1994 ; qu'en se référant à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur saisi pour refuser d'appliquer les nouvelles directives fixées par l'article 40 ensuite de la réforme du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ensemble l'article 35 de la loi du 8 août 1994, ainsi que l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Union nationale financière de crédit ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, après avertissement délivré aux parties : Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 18 novembre 2004), que la société Voyages du Lys ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X..., qui en était la gérante, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 30 septembre 1994 et 2 juillet 1997 ; qu'à la suite de l'adjudication d'un immeuble appartenant à Mme X..., une procédure d'ordre a été ouverte ; que selon le procès-verbal de règlement provisoire, la société Union nationale financière de crédit (Unofi crédit), créancier hypothécaire, a été colloqué à un rang préférable à celui des créanciers de la procédure ; que M. Y..., liquidateur, a formé un contredit ; Attendu que Mme X... et Unofi crédit font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un créancier hypothécaire de premier rang devait être colloqué, dans le cadre d'une procédure d'ordre suivant une vente sur saisie immobilière, après les créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la débitrice pour un montant en principal de 87 449,66 euros, alors, selon le moyen : 1 ) que la priorité de paiement donnée aux créanciers hypothécaires en cas de liquidation judiciaire par la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toutes les procédures de liquidation ouvertes à compter du 1er octobre 1994, peu important qu'elles aient été précédées ou non d'un redressement judiciaire ; qu'en se référant à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur saisi pour refuser d'appliquer les nouvelles directives fixées par l'article 40 ensuite de la réforme du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ensemble l'article 35 de la loi du 8 août 1994, ainsi que l'article L. 621-32 du Code de commerce ; 2 ) que la priorité de paiement donnée aux créanciers hypothécaires par la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; que la procédure d'ordre judiciaire constitue une procédure au sens de ces dispositions ; qu'il en résulte que la nouvelle rédaction de l'article 40 est applicable aux procédures d'ordre judiciaire ouvertes postérieurement au 1er octobre 1994 ; qu'en se référant à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur saisi pour refuser d'appliquer les nouvelles directives fixées par l'article 40 ensuite de la réforme du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ensemble l'article 35 de la loi du 8 août 1994, ainsi que l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la procédure collective de Mme X..., dirigeante de la société Voyages du Lys, elle-même mise en redressement judiciaire le 12 mai 1993, a été ouverte par application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte qu'elle reste soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 qui était applicable à la date d'ouverture de la procédure collective de la société, y compris pour régler l'ordre entre les créanciers ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne Mme X... et Unofi crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la demande d'Unofi crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2006
Référence
613724accd58014677417729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel