Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724adcd5801467741772e
- Date
- 24 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu , selon l'ordonnance attaquée et les productions, que Mme X..., a acheté à M. Y... un appartement ; qu'ayant constaté des désordres, elle a obtenu la désignation d'un expert, M. Z... ; que par une ordonnance du 31 janvier 2003, le juge taxateur a autorisé celui-ci à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées et a dit que "le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert selon les termes du protocole" ; que M. Z... a saisi alors le juge taxateur d'une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant cette ordonnance en ce que celle-ci visait un protocole ne faisant pas mention de sa rémunération ; Attendu que pour rectifier l'ordonnance de taxe du 31 janvier 2003 en disant que le solde de la rémunération de M. Z..., expert, lui sera versé directement par Mme X..., l'ordonnance énonce que la raison commande que ladite décision soit ainsi rectifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée que celle-ci a été rendue après audition de Mme X... ou celle-ci appelée, le juge taxateur a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2004, entre les parties, par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge taxateur du tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724adcd5801467741772e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel