Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724adcd58014677417730
- Date
- 24 mai 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 1er juin 2004), que M. X... a souscrit une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société GAN (l'assureur) garantissant notamment le vol par pénétration à l'intérieur des bâtiments notamment par effraction ; qu'ayant été victime d'un vol commis par des malfaiteurs ayant forcé le portail du jardin de sa maison d'habitation, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge au motif que le vol n'avait pas été commis avec effraction ; que M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en exécution de la garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d'assurance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les cambrioleurs ont forcé le portail du jardin entourant la maison d'habitation, en employant une voiture bélier ; qu'en retenant cependant, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance imposait à M. X... de rapporter la preuve de traces d'effractions, au niveau de la maison d'habitation elle-même, la cour d'appel qui a fait application d'une clause contractuelle limitant à certains indices prédéterminés, la preuve du sinistre, a violé l'article 1315 et l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 1er juin 2004), que M. X... a souscrit une police d'assurance multirisque habitation auprès de la société GAN (l'assureur) garantissant notamment le vol par pénétration à l'intérieur des bâtiments notamment par effraction ; qu'ayant été victime d'un vol commis par des malfaiteurs ayant forcé le portail du jardin de sa maison d'habitation, M. X... a déclaré le sinistre à l'assureur, qui a refusé de le prendre en charge au motif que le vol n'avait pas été commis avec effraction ; que M. X... a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en exécution de la garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat d'assurance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les cambrioleurs ont forcé le portail du jardin entourant la maison d'habitation, en employant une voiture bélier ; qu'en retenant cependant, pour écarter la garantie de l'assureur, que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance imposait à M. X... de rapporter la preuve de traces d'effractions, au niveau de la maison d'habitation elle-même, la cour d'appel qui a fait application d'une clause contractuelle limitant à certains indices prédéterminés, la preuve du sinistre, a violé l'article 1315 et l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'en vertu des conditions générales de la police la garantie vol n'était due par l'assureur qu'au cas d'effraction perpétrée sur la maison d'habitation et permettant au cambrioleur d'y pénétrer, à l'exclusion de celle touchant les clôtures, murs ou portail du jardin entourant la maison, retient que ni les gendarmes ni l'expert d'assurance n'ont relevé de traces d'effraction au niveau des ouvertures de la maison ; qu'il en ressort que la serrure de la porte-fenêtre n'avait pas été verrouillée ; que si les juridictions pénales ont condamné l'auteur du cambriolage pour vol avec effraction, c'est qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le portail de la villa a été enfoncé avec une voiture bélier ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement retenu que le vol commis au préjudice de M. X... n'avait pas été accompagné d'une effraction de la maison d'habitation au sens qu'en donnait la définition du contrat d'assurance, qui n'en limitait pas les modes de preuve, de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société GAN assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724adcd58014677417730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel