Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417748
- Date
- 9 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 21 février 2006, les services de la police aux frontières de Thionville ont procédé au contrôle d'identité dans la zone frontalière des vingt kilomètres de M. X..., ressortissant turc en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-a été placé en garde à vue ; que le préfet de la Moselle a ensuite pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; Attendu que pour rejeter la demande du préfet de la Moselle tendant à obtenir la prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ordonner sa remise en liberté immédiate, l'ordonnance retient que le non-respect de l'obligation d'alimenter M. X... le premier soir de sa garde-à-vue pouvait être générateur d'une carence de l'intéressé dans sa faculté de faire valoir ses droits, voire de créer un état pathologique résultant d'une hypoglycémie et qu'ainsi, les dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, entraînant la nullité de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent pas une atteinte à l'intégrité et la sûreté physique ou psychique de la personne gardée à vue, et alors qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger d'apprécier si la recherche et l'établissement de la vérité ont été fondamentalement altérés par les conditions d'alimentation qui sont mentionnées sur le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, le premier président a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux branches du moyen unique : Vu les articles 64 du code de procédure pénale et 455 du nouveau code de procédure civile ensemble les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il appartient au juge de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à la liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 21 février 2006, les services de la police aux frontières de Thionville ont procédé au contrôle d'identité dans la zone frontalière des vingt kilomètres de M. X..., ressortissant turc en situation irrégulière sur le territoire français ; que celui-a été placé en garde à vue ; que le préfet de la Moselle a ensuite pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; Attendu que pour rejeter la demande du préfet de la Moselle tendant à obtenir la prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ordonner sa remise en liberté immédiate, l'ordonnance retient que le non-respect de l'obligation d'alimenter M. X... le premier soir de sa garde-à-vue pouvait être générateur d'une carence de l'intéressé dans sa faculté de faire valoir ses droits, voire de créer un état pathologique résultant d'une hypoglycémie et qu'ainsi, les dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, entraînant la nullité de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques qui ne caractérisent pas une atteinte à l'intégrité et la sûreté physique ou psychique de la personne gardée à vue, et alors qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger d'apprécier si la recherche et l'établissement de la vérité ont été fondamentalement altérés par les conditions d'alimentation qui sont mentionnées sur le procès-verbal d'audition de la personne gardée à vue, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724adcd58014677417748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel