Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417749
- Date
- 23 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 août 2005), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant marocain , condamné par jugement du 24 avril 2004 du tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'interdiction du territoire national, a été interpellé en possession de stupéfiants, et placé en garde à vue ; que le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 17 août 2005), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant marocain , condamné par jugement du 24 avril 2004 du tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'interdiction du territoire national, a été interpellé en possession de stupéfiants, et placé en garde à vue ; que le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé son maintien en rétention administrative, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ni donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 du décret du 17 novembre 2004, ni l'ordonnance attaquée, ni l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne constatant que l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention avait saisi dans le délai de 48 heures le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation par requête motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles ; 2 / que le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en autorisant le maintien en rétention sans relever qu'il avait été préalablement donné par l'une de ses décisions un effet suspensif à l'appel dont il était saisi ; 3 / que le premier président a violé les articles L. 552-1, L. 552-7 et L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en autorisant son maintien en rétention jusqu'à son départ et donc pour une durée indéterminée alors que la durée maximale prévue est de quinze jours ; Mais attendu d'abord qu'il ne ressort ni de l'ordonnance, ni des productions que M. X... ou son conseil aient soulevé devant le conseiller délégué l'absence de pièce justificative utile ou de décision déclarant l'appel suspensif, ensuite qu'en autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. X..., "jusqu'à son départ", c'est-à-dire pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet, le premier président a implicitement mais nécessairement jugé que cette prolongation était comprise dans le délai légal maximum de quinze jours ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches n'est pas fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Capron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724adcd58014677417749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel