Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724adcd5801467741774c
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de nullité du traité de nomination et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme en faveur de la société Nationale Suisse assurances, alors, selon les moyens : 1 / que le statut des agents généraux d'assurance est d'ordre public et la convention du 16 avril 1996, approuvée par le décret du 15 octobre 1996, applicable à compter du 1er janvier 1997, précise qu'elle constitue le cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les traités de nomination des agents généraux, de sorte qu'en décidant que les inobservations du décret du 15 octobre 1996 étaient éventuellement constitutives d'infractions mais non de nullité de la nomination comme agent général, la cour d'appel aurait violé ledit décret du 15 octobre 1996 ; 2 / qu'en vertu de la convention du 16 avril 1996, approuvée par le décret du 15 octobre 1996, le mandat d'agent général est, par principe, exclusif et une telle exclusivité suppose, en cas de transfert d'une activité de courtier à une activité d'agent général, reprise de l'intégralité du portefeuille de courtier, de sorte qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à transfert de la totalité du portefeuille de courtage, la nomination étant non exclusive, sans s'assurer que cette absence d'exclusivité était conforme aux règles d'ordre public du statut des agents généraux d'assurance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du préambule de la convention du 16 avril 1996 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X..., courtier d'assurances, a conclu, le 1er octobre 1997, un traité de nomination, modifié le jour même par un avenant excluant toute exclusivité, en qualité d'agent général avec la société Nationale Suisse assurances qui, après lui avoir fait signer une reconnaissance de dette à concurrence des primes encaissées et non reversées, l'a révoqué de ses fonctions, le 14 novembre 1997, puis l'a assigné en paiement du solde débiteur du compte de l'agence générale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2004) de l'avoir débouté de sa demande de nullité du traité de nomination et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme en faveur de la société Nationale Suisse assurances, alors, selon les moyens : 1 / que le statut des agents généraux d'assurance est d'ordre public et la convention du 16 avril 1996, approuvée par le décret du 15 octobre 1996, applicable à compter du 1er janvier 1997, précise qu'elle constitue le cadre impératif dans lequel doivent s'inscrire les traités de nomination des agents généraux, de sorte qu'en décidant que les inobservations du décret du 15 octobre 1996 étaient éventuellement constitutives d'infractions mais non de nullité de la nomination comme agent général, la cour d'appel aurait violé ledit décret du 15 octobre 1996 ; 2 / qu'en vertu de la convention du 16 avril 1996, approuvée par le décret du 15 octobre 1996, le mandat d'agent général est, par principe, exclusif et une telle exclusivité suppose, en cas de transfert d'une activité de courtier à une activité d'agent général, reprise de l'intégralité du portefeuille de courtier, de sorte qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à transfert de la totalité du portefeuille de courtage, la nomination étant non exclusive, sans s'assurer que cette absence d'exclusivité était conforme aux règles d'ordre public du statut des agents généraux d'assurance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du préambule de la convention du 16 avril 1996 ; Mais attendu que, les stipulations du traité de nomination dérogeant au statut dans un sens défavorable à l'agent général d'assurance étant simplement réputées non écrites, la cour d'appel, qui, d'une part, a écarté, à bon droit, la nullité de la nomination de M. X... en qualité d'agent général de la société Nationale Suisse assurances, et qui, d'autre part, en retenant qu'il n'y avait pas lieu à transfert de la totalité du portefeuille de courtage, la nomination étant non exclusive, s'est ainsi, implicitement mais nécessairement, prononcée sur la conformité avec le statut des agents généraux d'assurance de l'absence totale d'exclusivité, favorable à ceux-ci, a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724adcd5801467741774c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel