Cour de Cassation · soc — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724adcd58014677417752
- Date
- 14 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de ses frais de rapatriement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sofreco faisait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de sa créance au titre des frais de transport des bagages, dès lors que la facture produite faisait apparaître un poids de 1 000 kgs pour une voiture ayant à son bord quatre cantines plus un lot d'objets et effets personnels, quand la Peugeot appartenant à M. X... pesait au moins 1 300 kgs, ce dont il résultait que la facture fournie n'était pas suffisamment probante pour donner lieu à remboursement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Sofreco à payer des frais de transport des bagages de M. X... "qu'aucune somme ne semblait avoir été remboursée au requérant", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Sofreco a été chargée par le Carder, organisme dépendant du ministère du développement rural et de l'action coopérative de la république du Bénin, d'y exécuter des travaux routiers à Porto Novo ; que pour l'exécution de cette mission, elle a notamment engagé, en qualité d'ingénieur, "technicien brigade routière", M. X..., par contrat à durée indéterminée du 12 août 1986 ; que le 14 octobre 1988, le salarié a été licencié au motif énoncé dans la lettre de licenciement : "le blocage du financement BADE A a provoqué l'arrêt des travaux des brigades routières et a fait que nos honoraires concernant nos prestations d'assistance technique au Carder Ouémé au Bénin, en particulier ceux concernant votre poste de superviseur des travaux de brigades routières sont restés impayés pour toute la période du 1er mars 1987 à ce jour. Devant ces faits notre client le Carder Ouémé nous a demandé, au cours de la séance du 13 octobre 1988, d'arrêter votre mise à disposition sur ce projet. Nous sommes donc au regret de vous résilier par la présente le contrat en date du 12 août 1986 qui vous lie à notre société...." ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de ses frais de rapatriement, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sofreco faisait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de sa créance au titre des frais de transport des bagages, dès lors que la facture produite faisait apparaître un poids de 1 000 kgs pour une voiture ayant à son bord quatre cantines plus un lot d'objets et effets personnels, quand la Peugeot appartenant à M. X... pesait au moins 1 300 kgs, ce dont il résultait que la facture fournie n'était pas suffisamment probante pour donner lieu à remboursement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs dubitatifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Sofreco à payer des frais de transport des bagages de M. X... "qu'aucune somme ne semblait avoir été remboursée au requérant", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M. X..., a cessé d'honorer ses engagements financiers, aucune facture n'étant réglée depuis avril 1987 et que la décision de suppression du poste d'assistant technique tenu par le salarié a été prise à la demande du client, le Carder Ouémé, qui a demandé à la société de remplacer l'intéressé par un comptable hautement qualifié ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme le lui demandait le salarié, si les travaux auxquels il participait, n'avaient pas été poursuivis, malgré les difficultés financières rencontrées par leur commanditaire, de sorte que, lors de son licenciement, le chantier n'était pas fini, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofreco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724adcd58014677417752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel