Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724adcd58014677417755
- Date
- 4 juillet 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 815-2 du code civil ; Attendu que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise que tout indivisaire peut prendre seul s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement les droits des indivisaires ; Attendu que les consorts X... sont propriétaires depuis 1987 d'une parcelle de terrain cadastrée C n° 543, sur la commune d'Anthon ; qu'ils ont acquis, par la suite, la parcelle C n° 263, contiguë à la précédente ; que cette parcelle , provenant de la division d'un fond partagé en 1865, bénéficiait, selon l'acte de partage, des servitudes suivantes : - le puits sera commun entre tous les propriétaires des bâtiments, - la grande cour demeure aussi commune, - pour garnir et dégarnir les lots du clos et des jardins, il sera établi un chemin commun à tous les propriétaires . Ce chemin partant du grand portail d'entrée passant sous le passage couvert aura la largeur de ce passage... ; qu'en sa qualité de propriétaire de la maison et du passage couvert, et de propriétaire indivis des parcelles 261 et 352, correspondant à une cour et à un passage, Mme Y... , invoquant la cessation de l'état d'enclave du fait de la réunion des parcelles 543 et 263, a assigné les consorts X... pour voir déclarer éteinte la servitude de passage ; que l'arrêt attaqué, rendu après cassation (3e chambre, 23 mai 2000, n° 9721865) a déclaré recevable l'action de Mme Y... pour les trois parcelles n° 362 (en fait 352), 260 et 261 et fait droit à l'action en dénégation de servitude sur ces trois parcelles ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Y... en sa qualité d'indivisaire, l'arrêt se borne à énoncer que "l'action en dénégation d'une servitude de passage intentée par Mme Y... ne peut que profiter aux autres indivisaires et constitue un acte tendant à la conservation du bien indivis" et " qu'il en résulte que cette action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du code civil" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mesure sollicitée était urgente et nécessaire afin de soustraire le bien indivis à un péril imminent qui en aurait menacé la conservation juridique ou matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724adcd58014677417755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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