Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724adcd58014677417763
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 126 du nouveau Code de procédure civile et 1844-7-7 du Code civil ; Attendu que par jugement du 14 décembre 2000 notifié à la société Vêtements Blumberg le 28 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Forbach a condamné cette dernière à payer diverses sommes à M. X..., son salarié ; que la société Vêtements Blumberg placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2001 a, le même jour, relevé appel du jugement et que M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur, a déclaré s'y associer par conclusions déposées le 22 juin 2001 ; Attendu que, l'arrêt écarte la fin de non-recevoir soulevée par le salarié intimé et déclare l'appel principal recevable en retenant qu'il a été relevé par la société dans un but conservatoire et que le liquidateur s'y est associé ; Qu'en procédant ainsi alors que la société placée en liquidation judiciaire se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n'avait pas pu interjeter, seule, appel du jugement, et que l'intervention du liquidateur par conclusions du 22 juin 2001 étant postérieure à l'expiration du délai d'appel, elle n'avait pas pu régulariser la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel principal en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans sa disposition déclarant recevable l'appel principal de la société Vêtements Blumberg, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de cet appel ; Dit l'appel irrecevable ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur tout autre point en litige ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724adcd58014677417763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA