Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417764
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bambi enterprises INC (la société) de droit panaméen, dont le siège social est situé à Jersey, a acquis, le 18 décembre 1990, un immeuble sis à Port Cogolin ; que l'administration fiscale, en vue de soumettre cette opération à la taxe annuelle prévue par l'article 990 D du code général des impôts, lui a, le 12 octobre 1994, notifié un redressement au titre des années 1991 à 1994, qui a été annulé pour vice de forme, puis repris le 29 septembre 1997 au titre des années 1991 à 1997, et a émis, le 31 mars 1998, deux avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ; Attendu que pour écarter l'application de la prescription décennale et accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la première procédure de redressement, notifiée puis abandonnée, avait été fondée sur la seule présentation à l'enregistrement de l'acte de vente et de sa publication, sans qu'il ait été alors nécessaire de rechercher des éléments extérieurs pour justifier l'exigibilité des taxes réclamées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'acquisition n'établissait pas de façon complète l'exigibilité des droits omis et que l'administration avait du procéder à des recherches ultérieures pour déterminer l'existence du fait juridique imposable, en l'occurrence la possession de l'immeuble par la société lors des années suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bambi enterprises INC (la société) de droit panaméen, dont le siège social est situé à Jersey, a acquis, le 18 décembre 1990, un immeuble sis à Port Cogolin ; que l'administration fiscale, en vue de soumettre cette opération à la taxe annuelle prévue par l'article 990 D du code général des impôts, lui a, le 12 octobre 1994, notifié un redressement au titre des années 1991 à 1994, qui a été annulé pour vice de forme, puis repris le 29 septembre 1997 au titre des années 1991 à 1997, et a émis, le 31 mars 1998, deux avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal aux fins d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ; Attendu que pour écarter l'application de la prescription décennale et accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que la première procédure de redressement, notifiée puis abandonnée, avait été fondée sur la seule présentation à l'enregistrement de l'acte de vente et de sa publication, sans qu'il ait été alors nécessaire de rechercher des éléments extérieurs pour justifier l'exigibilité des taxes réclamées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'acquisition n'établissait pas de façon complète l'exigibilité des droits omis et que l'administration avait du procéder à des recherches ultérieures pour déterminer l'existence du fait juridique imposable, en l'occurrence la possession de l'immeuble par la société lors des années suivantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Bambi enterprises INC aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724adcd58014677417764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel