Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417766
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 8 665 202 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'équiper son site de Nantes d'une centrale de cogénération, la société Leroux et Lotz, devenue la société LLT, a conclu, le 11 août 1997, avec la société Soffimat, deux contrats, un "contrat de chaleur" et un "contrat d'exploitation et d'optimisation des ressources énergétiques" ; que, le 25 août 1997, la société Soffimat a passé commande à la société LLT d'une chaudière pour équiper la centrale de cogénération ; que l'installation de la centrale n'ayant pas eu lieu, la société LLT a assigné la société Soffimat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Soffimat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, prononcé la résolution des contrats du 11 août 1997, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer la somme de 86 652,02 euros au titre du solde du prix d'une chaudière, outre celle de 56 406,14 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le courrier adressé par la société Soffimat à la société LLT le 16 novembre 1998 mentionnait que le comité d'investissement de la société Soffimat s'inquiétait non seulement de la pérennité du site de Nantes, mais également de "l'attitude de la société LLT à l'encontre de la Soffimat" ; qu'en outre, la société Soffimat indiquait explicitement souhaiter obtenir des garanties quant "au fonctionnement de la centrale durant douze ans" d'où s'évinçait bien, non pas seulement une inquiétude quant à l'obtention d'un permis de construire pour le site finalement retenu, mais également sur la capacité de la société LLT à exploiter ce site avec le rendement nécessaire à la pérennité de l'opération ; qu'en affirmant néanmoins contre toute évidence que les seuls doutes exprimés par la société Soffimat concernaient exclusivement l'obtention du permis de construire pour le site finalement retenu, la cour d'appel a dénaturé la teneur du courrier précité, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement au courrier en date du 16 novembre 1998, une société du groupe Leroux et Lotz avait été déclarée en redressement judiciaire, et que la société Soffimat avait été contrainte de payer certains fournisseurs de la société LLT en lieu et place de cette dernière ; qu'il était par ailleurs constant que la société Soffimat avait également dû solliciter en référé, avec succès, la fourniture par la société LLT de certains matériels ; qu'en affirmant néanmoins d'une part que la société mise en redressement judiciaire n'était pas liée contractuellement à la société Soffimat, ce qui n'interdisait certes pas à cette dernière de s'inquiéter des répercussions de cet événement sur la situation de son propre contractant, et d'autre part que la société Soffimat n'avait exprimé aucune inquiétude quant à la situation de la société LLT dans son courrier du 16 novembre 1998, quand il était au contraire évident que les éléments précités, tous antérieurs audit courrier, n'avaient pu que justifier une telle appréhension au demeurant exprimée par la référence à une inquiétude quant à "l'attitude de la société LLT à l'encontre de la société Soffimat", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3 / qu'il ressortait de l'ensemble des courriers adressés par la société Soffimat que cette dernière avait toujours considéré que le changement d'implantation de la centrale, qui avait rendu nécessaire la demande d'un nouveau permis de construire, avait été le fait exclusif de la société LLT, et en particulier de son président ; qu'au demeurant, un avenant au contrat signé le même jour précisait explicitement, concernant l'implantation de la centrale, que la société LLT s'engageait à mettre à disposition la parcelle de terrain devant accueillir la centrale, d'où s'évinçait sa responsabilité quant à la fourniture d'un site viable pour le projet de centrale ; qu'en affirmant pourtant sans la moindre explication, pour décharger la société LLT de toute responsabilité dans les complications et in fine la rupture des relations contractuelles, que c'était d'un commun accord qu'une nouvelle implantation avait été décidée, et en relevant l'absence de faute de la société LLT dans le changement de site, qui ne dispensait en rien cette dernière de mettre en oeuvre la clause de rencontre en présence de difficultés concernant un point dont elle était contractuellement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 4 / qu'en outre, à considérer même que la société Soffimat n'ait dans son courrier du 16 novembre 1998 exprimé de doutes que concernant les possibilités administratives d'installer la centrale sur le site finalement décidé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces doutes n'étaient pas plus fondés au moment de l'envoi de ce courrier, au prétexte que le permis de construire venait d'être délivré ce même 16 novembre 1998 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la connaissance qu'aurait eu la société Soffimat de la délivrance de ce permis, seule à même de priver de fondement les doutes exprimés dans son courrier du 16 novembre 1998, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Soffimat fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, dans son courrier du 16 novembre 1998, la société Soffimat indiquait attendre des garanties de la part de la société LLT quant à la pérennité du site de Nantes ; qu'en outre, si la société Soffimat avait certes, à titre temporaire, suspendu l'exécution du contrat, c'était après avoir fait toute diligence pour lancer le projet ; que la coopération nécessaire induite par le contrat, et en particulier par la clause de rencontre, faisait donc obligation à la société LLT ; à défaut de fournir les garanties sollicitées sans la moindre allusion comminatoire par la société Soffimat, de provoquer la rencontre prévue au contrat ; qu'en considérant néanmoins que c'était à la société Soffimat qu'il incombait de mettre en demeure la société LLT, quand il était constant que cette dernière avait pris de manière intempestive l'initiative d'une action judiciaire sans la moindre tentative d'adaptation du contrat ni même de rencontre entre les parties, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 du contrat, et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2 / que l'envergure économique du cocontractant et la pérennité de son volume d'activité constituait nécessairement des paramètres déterminants de la bonne exécution des contrats, subordonnée non seulement à la pérennité du site, mais également au maintien d'un rendement d'activité permettant de garantir l'achat par EDF de l'électricité produite ; qu'il s'en évinçait que toute modification sensible de la situation, financière mais aussi industrielle, du cocontractant devant exploiter la centrale justifiait la mise en oeuvre des clauses de rencontre et d'adaptation ; qu'à ce titre, il était établi que la société LLT avait vu sa situation industrielle changer notablement, notamment par la nécessité où le groupe auquel elle appartenait s'était trouvé de devoir céder sa division navale à GEC-Alsthom et de restructurer en profondeur son activité autour de trois pôles , comme la presse s'en était d'ailleurs fait l'écho ; que cette restructuration importante, excédant de simples difficultés financières passagères, correspondait exactement aux conditions de mise en oeuvre des clauses de rencontre et d'adaptation spécialement prévues au contrat ; qu'en considérant néanmoins que la clause dite de "rencontre" était inapplicable à la situation de l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du contrat, et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3 / que la garantie réclamée par la société Soffimat quant à la pérennité du site de Nantes ne concernait pas uniquement les données purement techniques, mais plus globalement la faculté, notamment financière, de la société LLT à exploiter ce site durant au moins douze ans dans des conditions permettant le maintien de l'équilibre ayant présidé à la conclusion du contrat ; qu'en considérant néanmoins que la question de la situation financière de la société LLT était étrangère à la pérennité du site, et que la société Soffimat avait pris le risque de ne pas explicitement prévoir dans le contrat que la bonne santé financière de son cocontractant serait une condition de la poursuite du contrat, cette bonne santé financière était une condition du succès de l'opération, d'où s'évinçait qu'elle constituait donc nécessairement un des paramètres ayant déterminé les obligations des parties au sens de la clause de rencontre, la cour d'appel a derechef violé cette clause, tout en méconnaissant ses propres constatations ; qu'elle a partant violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'équiper son site de Nantes d'une centrale de cogénération, la société Leroux et Lotz, devenue la société LLT, a conclu, le 11 août 1997, avec la société Soffimat, deux contrats, un "contrat de chaleur" et un "contrat d'exploitation et d'optimisation des ressources énergétiques" ; que, le 25 août 1997, la société Soffimat a passé commande à la société LLT d'une chaudière pour équiper la centrale de cogénération ; que l'installation de la centrale n'ayant pas eu lieu, la société LLT a assigné la société Soffimat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Soffimat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable, prononcé la résolution des contrats du 11 août 1997, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer la somme de 86 652,02 euros au titre du solde du prix d'une chaudière, outre celle de 56 406,14 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le courrier adressé par la société Soffimat à la société LLT le 16 novembre 1998 mentionnait que le comité d'investissement de la société Soffimat s'inquiétait non seulement de la pérennité du site de Nantes, mais également de "l'attitude de la société LLT à l'encontre de la Soffimat" ; qu'en outre, la société Soffimat indiquait explicitement souhaiter obtenir des garanties quant "au fonctionnement de la centrale durant douze ans" d'où s'évinçait bien, non pas seulement une inquiétude quant à l'obtention d'un permis de construire pour le site finalement retenu, mais également sur la capacité de la société LLT à exploiter ce site avec le rendement nécessaire à la pérennité de l'opération ; qu'en affirmant néanmoins contre toute évidence que les seuls doutes exprimés par la société Soffimat concernaient exclusivement l'obtention du permis de construire pour le site finalement retenu, la cour d'appel a dénaturé la teneur du courrier précité, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que la cour d'appel a elle-même constaté qu'antérieurement au courrier en date du 16 novembre 1998, une société du groupe Leroux et Lotz avait été déclarée en redressement judiciaire, et que la société Soffimat avait été contrainte de payer certains fournisseurs de la société LLT en lieu et place de cette dernière ; qu'il était par ailleurs constant que la société Soffimat avait également dû solliciter en référé, avec succès, la fourniture par la société LLT de certains matériels ; qu'en affirmant néanmoins d'une part que la société mise en redressement judiciaire n'était pas liée contractuellement à la société Soffimat, ce qui n'interdisait certes pas à cette dernière de s'inquiéter des répercussions de cet événement sur la situation de son propre contractant, et d'autre part que la société Soffimat n'avait exprimé aucune inquiétude quant à la situation de la société LLT dans son courrier du 16 novembre 1998, quand il était au contraire évident que les éléments précités, tous antérieurs audit courrier, n'avaient pu que justifier une telle appréhension au demeurant exprimée par la référence à une inquiétude quant à "l'attitude de la société LLT à l'encontre de la société Soffimat", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 3 / qu'il ressortait de l'ensemble des courriers adressés par la société Soffimat que cette dernière avait toujours considéré que le changement d'implantation de la centrale, qui avait rendu nécessaire la demande d'un nouveau permis de construire, avait été le fait exclusif de la société LLT, et en particulier de son président ; qu'au demeurant, un avenant au contrat signé le même jour précisait explicitement, concernant l'implantation de la centrale, que la société LLT s'engageait à mettre à disposition la parcelle de terrain devant accueillir la centrale, d'où s'évinçait sa responsabilité quant à la fourniture d'un site viable pour le projet de centrale ; qu'en affirmant pourtant sans la moindre explication, pour décharger la société LLT de toute responsabilité dans les complications et in fine la rupture des relations contractuelles, que c'était d'un commun accord qu'une nouvelle implantation avait été décidée, et en relevant l'absence de faute de la société LLT dans le changement de site, qui ne dispensait en rien cette dernière de mettre en oeuvre la clause de rencontre en présence de difficultés concernant un point dont elle était contractuellement responsable, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 4 / qu'en outre, à considérer même que la société Soffimat n'ait dans son courrier du 16 novembre 1998 exprimé de doutes que concernant les possibilités administratives d'installer la centrale sur le site finalement décidé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que ces doutes n'étaient pas plus fondés au moment de l'envoi de ce courrier, au prétexte que le permis de construire venait d'être délivré ce même 16 novembre 1998 ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la connaissance qu'aurait eu la société Soffimat de la délivrance de ce permis, seule à même de priver de fondement les doutes exprimés dans son courrier du 16 novembre 1998, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs infondés de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Soffimat fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, dans son courrier du 16 novembre 1998, la société Soffimat indiquait attendre des garanties de la part de la société LLT quant à la pérennité du site de Nantes ; qu'en outre, si la société Soffimat avait certes, à titre temporaire, suspendu l'exécution du contrat, c'était après avoir fait toute diligence pour lancer le projet ; que la coopération nécessaire induite par le contrat, et en particulier par la clause de rencontre, faisait donc obligation à la société LLT ; à défaut de fournir les garanties sollicitées sans la moindre allusion comminatoire par la société Soffimat, de provoquer la rencontre prévue au contrat ; qu'en considérant néanmoins que c'était à la société Soffimat qu'il incombait de mettre en demeure la société LLT, quand il était constant que cette dernière avait pris de manière intempestive l'initiative d'une action judiciaire sans la moindre tentative d'adaptation du contrat ni même de rencontre entre les parties, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 4 du contrat, et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2 / que l'envergure économique du cocontractant et la pérennité de son volume d'activité constituait nécessairement des paramètres déterminants de la bonne exécution des contrats, subordonnée non seulement à la pérennité du site, mais également au maintien d'un rendement d'activité permettant de garantir l'achat par EDF de l'électricité produite ; qu'il s'en évinçait que toute modification sensible de la situation, financière mais aussi industrielle, du cocontractant devant exploiter la centrale justifiait la mise en oeuvre des clauses de rencontre et d'adaptation ; qu'à ce titre, il était établi que la société LLT avait vu sa situation industrielle changer notablement, notamment par la nécessité où le groupe auquel elle appartenait s'était trouvé de devoir céder sa division navale à GEC-Alsthom et de restructurer en profondeur son activité autour de trois pôles , comme la presse s'en était d'ailleurs fait l'écho ; que cette restructuration importante, excédant de simples difficultés financières passagères, correspondait exactement aux conditions de mise en oeuvre des clauses de rencontre et d'adaptation spécialement prévues au contrat ; qu'en considérant néanmoins que la clause dite de "rencontre" était inapplicable à la situation de l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du contrat, et les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3 / que la garantie réclamée par la société Soffimat quant à la pérennité du site de Nantes ne concernait pas uniquement les données purement techniques, mais plus globalement la faculté, notamment financière, de la société LLT à exploiter ce site durant au moins douze ans dans des conditions permettant le maintien de l'équilibre ayant présidé à la conclusion du contrat ; qu'en considérant néanmoins que la question de la situation financière de la société LLT était étrangère à la pérennité du site, et que la société Soffimat avait pris le risque de ne pas explicitement prévoir dans le contrat que la bonne santé financière de son cocontractant serait une condition de la poursuite du contrat, cette bonne santé financière était une condition du succès de l'opération, d'où s'évinçait qu'elle constituait donc nécessairement un des paramètres ayant déterminé les obligations des parties au sens de la clause de rencontre, la cour d'appel a derechef violé cette clause, tout en méconnaissant ses propres constatations ; qu'elle a partant violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement considéré que les seuls doutes réellement exprimés par la lettre du 16 novembre 1998 portaient sur la possibilité d'obtenir l'autorisation administrative et par suite d'installer la centrale sur le site prévu, la cour d'appel a d'abord relevé que la société Soffimat était mal fondée à reprocher à la société LLT de n'avoir pas appliqué la clause de rencontre prévue par l'article 4 du contrat de chaleur, aux termes duquel "les parties conviennent de se rencontrer dans tous les cas au moins une fois l'an"" et "en cas d'événement majeur ou de variation significative des paramètres ayant déterminé les obligations de l'une ou de l'autre des parties" et retenu ensuite qu'il appartenait à la société Soffimat de mettre en demeure la société LLT de participer à une réunion de rencontre, dès lors que ses doutes n'étaient plus justifiés à la suite de la délivrance du permis de construire et qu'elle reconnaissait avoir elle-même pris l'initiative unilatérale de suspendre l'exécution des contrats ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, peu important de savoir si la clause de rencontre vise également la situation financière des parties au contrat ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Soffimat à payer la somme de 86 652,02 euros au titre du solde du prix d'une chaudière et rejeter sa demande tendant au remboursement de la partie du prix de la chaudière déjà payée, l'arrêt retient que la rupture des contrats concernant le site de Nantes étant imputable à la société Soffimat, elle devait en conséquence être condamnée à payer à la société LLT le solde du prix de vente de la chaudière, tout en donnant acte à la société LLT de son offre de livrer cette dernière dans les trois mois du paiement du solde ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Soffimat soutenait que les conventions relatives à la construction de la centrale de cogénération et la convention de fourniture de la chaudière étaient indivisibles entre elles, de sorte que la résolution des premières aurait emporté nécessairement celle de la seconde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soffimat à payer la somme de 86 652,02 euros au titre du solde du prix d'une chaudière et rejeter sa demande tendant au remboursement de la partie du prix de la chaudière déjà payée, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Leroux et Lotz technologies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724adcd58014677417766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel