Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724adcd58014677417769
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 décembre 1997, la société Andsoft a concédé au groupe Promodès, la licence d'exploitation d'un progiciel de gestion désigné sous les initiales de WTS ; qu'estimant, à la suite de la fusion du groupe Promodès avec le groupe Carrefour, d'une part, que le progiciel AWS avait été utilisé par d'autres sociétés que celles autorisées par le contrat, en fraude de ses droits, d'autre part, que les contrats de licence et de maintenance avaient été rompus abusivement, la société Andsoft a poursuivi la société Carrefour systèmes d'information France (la société Carrefour systèmes) en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 décembre 1997, la société Andsoft a concédé au groupe Promodès, la licence d'exploitation d'un progiciel de gestion désigné sous les initiales de WTS ; qu'estimant, à la suite de la fusion du groupe Promodès avec le groupe Carrefour, d'une part, que le progiciel AWS avait été utilisé par d'autres sociétés que celles autorisées par le contrat, en fraude de ses droits, d'autre part, que les contrats de licence et de maintenance avaient été rompus abusivement, la société Andsoft a poursuivi la société Carrefour systèmes d'information France (la société Carrefour systèmes) en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Andsoft à l'encontre de la société Carrefour systèmes pour rupture abusive de leurs relations contractuelles, l'arrêt retient que le contrat de maintenance a été dénoncé dans le strict respect des obligations contractuelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel la société Andsoft soutenait que la société Carrefour systèmes avait rompu brutalement et abusivement le contrat de concession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Andsoft à l'encontre de la société Carrefour systèmes pour rupture abusive du contrat de licence, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Carrefour systèmes d'information France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Andsoft la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724adcd58014677417769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel