Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724adcd5801467741776d
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 454 009 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 septembre 2004) de l'avoir condamnée à payer un rappel de treizième mois pour les années 2001 et 2002, alors selon le moyen : 1 / qu'un usage dans l'entreprise implique la réunion des trois conditions de généralité, constance et fixité ; que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois en vertu d'un usage dans l'entreprise au seul motif que l'intéressé a perçu une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, ce qui ne caractérise pas la condition de constance ; 2 / qu'après avoir admis qu'un usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise sous la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois au titre d'un usage dans l'entreprise, au seul motif que l'intéressé s'est vu accorder une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, sans vérifier si les autres salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie que lui auraient perçu une gratification semblable et si, en conséquence, aurait été présente la condition de généralité ; 3 / que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois au titre d'un usage dans l'entreprise, au seul motif que l'intéressé s'est vu accorder une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, sans vérifier la décomposition de cette somme, faute de quoi n'est pas caractérisée la condition de fixité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Malmezat Prat de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lafon Industries ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 24 novembre 1997 par la société Merceron en qualité de "monteur distribution mesurée" ; que son contrat de travail a été repris par la société Lafon Industries à compter du 15 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de treizième mois pour les années 1998 à 2002 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 14 septembre 2004) de l'avoir condamnée à payer un rappel de treizième mois pour les années 2001 et 2002, alors selon le moyen : 1 / qu'un usage dans l'entreprise implique la réunion des trois conditions de généralité, constance et fixité ; que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois en vertu d'un usage dans l'entreprise au seul motif que l'intéressé a perçu une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, ce qui ne caractérise pas la condition de constance ; 2 / qu'après avoir admis qu'un usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise sous la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux, viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois au titre d'un usage dans l'entreprise, au seul motif que l'intéressé s'est vu accorder une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, sans vérifier si les autres salariés de l'entreprise appartenant à la même catégorie que lui auraient perçu une gratification semblable et si, en conséquence, aurait été présente la condition de généralité ; 3 / que viole l'article 1134 du Code civil le jugement attaqué qui reconnaît à M. X... le droit au paiement d'un 13e mois au titre d'un usage dans l'entreprise, au seul motif que l'intéressé s'est vu accorder une gratification de 4 540,09 euros au titre du 13e mois pour la période de 1998 à 2000, sans vérifier la décomposition de cette somme, faute de quoi n'est pas caractérisée la condition de fixité ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni du jugement que l'employeur ait contesté devant le conseil de prud'hommes qu'une catégorie de salariés de l'établissement de Châtellerault bénéficiait d'un usage consistant au paiement d'un treizième mois, que la société discutait uniquement le fait que le salarié appartienne à cette catégorie ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malmezat Prat, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malmezat Prat, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724adcd5801467741776d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel