Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2006
- ECLI
- 613724adcd58014677417777
- Date
- 23 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct, en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette société, celle-ci a formé un contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme X... Y... était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement régi par l'article 1371 du code civil, mais d'une obligation insérée dans le contrat par la rencontre des volontés des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... Y... a fait assigner devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct, en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que le juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette société, celle-ci a formé un contredit ; Attendu que, pour dire que le tribunal du domicile de Mme X... Y... était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement régi par l'article 1371 du code civil, mais d'une obligation insérée dans le contrat par la rencontre des volontés des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... Y... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2006
Référence
613724adcd58014677417777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel