Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613724aecd580146774177cc
- Date
- 20 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2004) que le 3 mars 2001, l'URSSAF a mis en demeure le président du conseil général de lui régler le montant des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion pour les années 1998 et 1999 ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par le président du Conseil général ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant modification du Code de la famille et de l'action sociale, alors applicables, dont les articles 189-1, 189-6 et 189-7 du titre III bis, que la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est subordonnée à l'existence d'une demande des intéressés et d'une décision d'admission à l'aide médicale prise par le président du Conseil général ; qu'en estimant néanmoins que, dès lors que la décision d'affiliation prise par la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été contestée, le Conseil général ne pouvait plus s'opposer au recouvrement des cotisations des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 février 2004) que le 3 mars 2001, l'URSSAF a mis en demeure le président du conseil général de lui régler le montant des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion pour les années 1998 et 1999 ; que la cour d'appel a rejeté le recours formé par le président du Conseil général ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant modification du Code de la famille et de l'action sociale, alors applicables, dont les articles 189-1, 189-6 et 189-7 du titre III bis, que la prise en charge, au titre de l'aide médicale, des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est subordonnée à l'existence d'une demande des intéressés et d'une décision d'admission à l'aide médicale prise par le président du Conseil général ; qu'en estimant néanmoins que, dès lors que la décision d'affiliation prise par la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas été contestée, le Conseil général ne pouvait plus s'opposer au recouvrement des cotisations des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, conformément aux dispositions de l'article 187-2 du Code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L. 741-4-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicables, les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle et que la prise en charge de plein droit, par le département, des cotisations d'assurance personnelle au titre de l'aide médicale prend fin quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert et n'est donc pas limitée à une période d'un an renouvelable ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le département de l'Indre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613724aecd580146774177cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel