Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724aecd580146774177ed
- Date
- 6 mars 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2006) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y... ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en attribution préférentielle d'un bien immobilier et d'avoir fait droit à la demande identique de M. Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2006) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y... ; Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait un caractère difficile, que M. Y... avait entretenu avec une femme une relation, sinon adultère, du moins privilégiée et en tout cas injurieuse à l'égard de son épouse et que les époux avaient échangé, au cours d'une altercation, des coups ayant entraîné pour chacun d'eux de légères blessures, la cour d'appel a estimé souverainement que ces faits constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, elle a fait une exacte application de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et a nécessairement estimé que les fautes retenues à la charge de Mme X... n'étaient pas excusées par le comportement de M. Y..., de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en attribution préférentielle d'un bien immobilier et d'avoir fait droit à la demande identique de M. Y... ; Attendu qu'après avoir relevé que l'appartement parisien constituant le lot n° 133 appartenait indivisément aux époux, la cour d'appel l'a attribué préférentiellement à M. Y... en raison du fait qu'il l'avait toujours occupé ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724aecd580146774177ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel