Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724aecd580146774177f0
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X... Alain - Y... Z..., a fixé le montant de l'indemnité due par l'épouse au titre de l'occupation de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal, appartenant en propre au mari, pendant l'instance en divorce et à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, et rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce qu'une récompense soit attribuée à la communauté à raison des deniers versés au cours du mariage au titre de l'acquisition par son époux des quotes-parts indivises d'un terrain dont il avait recueilli une part dans la succession de son père ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux X... Alain - Y... Z..., a fixé le montant de l'indemnité due par l'épouse au titre de l'occupation de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal, appartenant en propre au mari, pendant l'instance en divorce et à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif, et rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce qu'une récompense soit attribuée à la communauté à raison des deniers versés au cours du mariage au titre de l'acquisition par son époux des quotes-parts indivises d'un terrain dont il avait recueilli une part dans la succession de son père ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ; Attendu qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes ; Attendu que, pour décider que M. X... n'est pas redevable d'une récompense, envers la communauté, à raison des deniers payés par celle-ci au titre de l'acquisition des quotes-parts indivises du terrain, l'arrêt retient qu'il incombe à l'époux demandeur d'une récompense au nom de la communauté de prouver que des fonds ont été pris sur la communauté pour acquitter le prix de cette acquisition et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée dès lors que le paiement aurait eu lieu hors la vue du notaire, que trois des cinq copartageants ont attesté du non-règlement du prix et que Mme Y..., à qui en incombe la charge, ne rapporte pas la preuve contraire ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la mention de l'acte notarié, selon laquelle le cessionnaire a payé le prix comptant hors la comptabilité du notaire au cédant qui le reconnaît et lui en donne quittance, ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvait être administrée que dans les termes des textes susvisés, de sorte qu'en l'absence de commencement de preuve par écrit, il ne pouvait être reçu aucune preuve par témoins, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à une récompense au profit de la communauté, au titre de l'acquisition par M. X... des quotes-parts indivises de l'immeuble, l'arrêt rendu le 16 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724aecd580146774177f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel