Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724aecd580146774177f2
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs diverses branches, qui sont identiques : Mais sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Beaumont immobilier de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir ; Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenir, de sa reprise d'instance ; Attendu que par acte du 10 février 1998, la société Les Embruns a donné à M. Y..., agent immobilier, mandat de louer un local commercial dont elle est propriétaire ; que celui-ci s'est substitué la société Beaumont immobilier dans l'exécution de ce mandat ; qu'agissant pour le compte de la société Avenir, alors en cours de formation, M. Z... a signé un contrat de bail commercial le 13 juin 1998 ; que le même jour, la société Beaumont immobilier a remis les clefs du local à M. Z... ; que contestant avoir signé ce contrat, la société Les Embruns a assigné la société Avenir en nullité du bail et en évacuation des locaux ; que les arrêts attaqués ont fait droit à ces demandes, condamné la société Beaumont immobilier à payer à la société Avenir des dommages-intérêts et condamné M. Y... à relever la société Beaumont immobilier de cette condamnation ; Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en leurs diverses branches, qui sont identiques : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi provoqué : Vu les articles 1382 et 1994, alinéa 1, du code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à relever la société Beaumont immobilier de la condamnation à payer des dommages-intérêts à la société Avenir en réparation du préjudice subi par cette dernière, l'arrêt attaqué retient que M. Y... doit, en application des dispositions de l'article 1994, alinéa 1, du code civil, répondre de la société Beaumont immobilier qu'il s'est substituée dans l'exécution du mandat que lui avait confié la société Les Embruns dès lors que celle-ci n'avait pas expressément autorisé cette substitution ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater une faute commise par M. Y... en relation avec le préjudice subi par la société Avenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné M. Y... à relever la société Beaumont immobilier de la condamnation prononcée au profit de la société Avenir, les arrêts rendus les 26 février 2004 et 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Beaumont immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Beaumont immobilier à payer à Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Avenir, la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... et celle de la SCI Les Embruns ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724aecd580146774177f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel