Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724aecd580146774177f6
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2002), qu'à la suite du décès d'Amar Ould X..., survenu le 20 mai 1995, son épouse a, le 7 septembre 1995, sollicité l'attribution d'une pension de veuve invalide ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Ould X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le conjoint d'un assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, peut prétendre à l'attribution d'une pension de veuve ou de veuf ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'attribution d'une pension, Mme Ould X... faisait valoir que son époux avait cotisé durant 96 trimestres ; qu'en refusant à Mme Ould X... l'octroi d'une pension de veuve invalide en se bornant à affirmer que son époux ne remplissait pas les conditions requises pour invoquer l'attribution d'une pension d'invalidité, sans rechercher si, compte tenu du nombre de trimestres au cours desquels il avait cotisé, M. Ould X... n'était pas titulaire de droits lui permettant, à terme, de solliciter l'octroi d'une pension de vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 342-1 et R. 342-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2002), qu'à la suite du décès d'Amar Ould X..., survenu le 20 mai 1995, son épouse a, le 7 septembre 1995, sollicité l'attribution d'une pension de veuve invalide ; Attendu que Mme Ould X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que le conjoint d'un assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, peut prétendre à l'attribution d'une pension de veuve ou de veuf ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'attribution d'une pension, Mme Ould X... faisait valoir que son époux avait cotisé durant 96 trimestres ; qu'en refusant à Mme Ould X... l'octroi d'une pension de veuve invalide en se bornant à affirmer que son époux ne remplissait pas les conditions requises pour invoquer l'attribution d'une pension d'invalidité, sans rechercher si, compte tenu du nombre de trimestres au cours desquels il avait cotisé, M. Ould X... n'était pas titulaire de droits lui permettant, à terme, de solliciter l'octroi d'une pension de vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 342-1 et R. 342-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que Mme Ould X... ne prouve pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ould X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724aecd580146774177f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel