Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724aecd58014677417800
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à l'acte de vente était annexé un certificat d'urbanisme positif délivré le 14 juin 2000 par le maire au nom de la commune pour l'aménagement d'un terrain de camping, " réalisable sous les réserves et selon les prescriptions mentionnées dans ce document", précisant que le terrain était situé en zone inondable, et que le délai pendant lequel M. X... était fondé à se prévaloir des droits ainsi acquis expirait le 14 juin 2001 sauf prorogation, et ayant constaté que les services de la préfecture avaient informé M. X... le 23 février 2001 que la demande de classement du camping ne pourrait être instruite qu'après délivrance du certificat de conformité des travaux au permis de construire, et que la demande de permis de construire déposée le 16 février 2001, demeurée incomplète malgré des demandes écrites de l'administration, avait été classée sans suite le 14 août 2002 sans qu'aucune demande de prorogation des effets du certificat d'urbanisme n'ait été formulée, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à soutenir que le terrain s'était révélé inconstructible alors que la non obtention d'un permis de construire ne résultait que de son propre fait, les avis défavorables émis le 22 mai et le 29 juillet 2003 étant intervenus sur une nouvelle demande de certificat d'urbanisme tendant à l'aménagement du terrain en camping enregistrée le 11 février 2003 et retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la garantie des vendeurs ou à la présence d'une condition suspensive, que la demande de nullité pour erreur sur la substance ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724aecd58014677417800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel