Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd58014677417814
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en dernier ressort par un juge des libertés et de la détention, que le 24 février 2006, M. Mustapha X..., de nationalité marocaine, a présenté une requête, sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; que par ordonnance du 24 février 2006, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête motivée recevable et fixé l'audience au 27 février 2006 à 11 heures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de Seine-Sain--Denis fait grief aux ordonnances attaquées (juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, 24 et 27 février 2006) d'avoir mis fin à la mesure de rétention administrative de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi d'une requête tendant à la mise en liberté de M. X..., dès le 24 février 2006, n'a cependant fait aviser le préfet de la Seine-Saint-Denis de la date de l'audience prévue que le lendemain en fin d'après-midi, a méconnu un principe fondamental de la procédure, au mépris des prescriptions des articles 3 et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; 2 ) que le juge des libertés et de la détention qui a ordonné, à l'issue de l'audience du 27 février à 17 heures, la mise en liberté de M. X..., motif pris de ce qu'aucun local, propre à garantir la confidentialité des entretiens entre l'étranger placé en rétention administrative et son avocat, n'avait été aménagé dans le centre concerné, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas été mis en mesure, les pièces -comprenant notamment un procès-verbal d'huissier- ne lui ayant été communiquées que le jour même de l'audience, à 14 heures 20, de répondre aux moyens de M. X..., a violé le principe du contradictoire, au mépris des prescriptions des articles 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble des articles 5 et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en dernier ressort par un juge des libertés et de la détention, que le 24 février 2006, M. Mustapha X..., de nationalité marocaine, a présenté une requête, sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; que par ordonnance du 24 février 2006, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête motivée recevable et fixé l'audience au 27 février 2006 à 11 heures ; Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de Seine-Sain--Denis fait grief aux ordonnances attaquées (juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, 24 et 27 février 2006) d'avoir mis fin à la mesure de rétention administrative de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi d'une requête tendant à la mise en liberté de M. X..., dès le 24 février 2006, n'a cependant fait aviser le préfet de la Seine-Saint-Denis de la date de l'audience prévue que le lendemain en fin d'après-midi, a méconnu un principe fondamental de la procédure, au mépris des prescriptions des articles 3 et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; 2 ) que le juge des libertés et de la détention qui a ordonné, à l'issue de l'audience du 27 février à 17 heures, la mise en liberté de M. X..., motif pris de ce qu'aucun local, propre à garantir la confidentialité des entretiens entre l'étranger placé en rétention administrative et son avocat, n'avait été aménagé dans le centre concerné, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas été mis en mesure, les pièces -comprenant notamment un procès-verbal d'huissier- ne lui ayant été communiquées que le jour même de l'audience, à 14 heures 20, de répondre aux moyens de M. X..., a violé le principe du contradictoire, au mépris des prescriptions des articles 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble des articles 5 et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; Mais attendu qu'il ressort des ordonnances et des pièces de procédure que le préfet a été avisé de la date d'audience deux jours avant sa tenue et que celle-ci, initialement fixée à 11 heures, a été reportée en fin de journée pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense, de sorte que le principe de la contradiction, seul susceptible de permettre la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 15 du décret du 17 novembre 2004, n'a en l'espèce pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724aecd58014677417814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel