Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741781e
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 15 244 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi et à la SCI X... et Clerc de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la BNP, la Société générale immobilière et la société Axa Caraïbes ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que M. Y..., ayant acquis, par acte notarié établi par la SCP Bonnet-Clerc, un terrain et une villa en l'état futur d'achèvement, auprès de la SCI Palmeiro, gérée par M. Z..., et faisant état de ce que le terrain s'était révélé grevé d'hypothèques antérieures à la signature de l'acte de vente et de ce que les travaux de construction n'étaient pas achevés et présentaient des malfaçons, a assigné la société de construction et son dirigeant ainsi que le notaire, lequel avait omis de lever un état hypothécaire lors de l'établissement de l'acte de vente, en réparation de son préjudice correspondant à la perte du bénéfice de la défiscalisation, aux loyers qu'il avait dû acquitter, à son préjudice moral et au préjudice lié aux hypothèques ; Attendu qu'en condamnant in solidum la SCP Bonnet-Clerc avec la SCI Palmeiro et M. Z... à obtenir la mainlevée des hypothèques grevant le terrain de M. Y..., sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, alors que, n'étant pas bénéficiaire des hypothèques, elle était, en l'absence de purge, dans l'impossibilité juridique d'exécuter la mesure imposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Bonnet-Clerc, in solidum avec la SCI Palmeiro et M. Z..., à obtenir la mainlevée des hypothèques grevant le terrain de M. Y..., sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la SCP Bonnet-Clerc à obtenir, sous peine d'astreinte, la mainlevée des hypothèques grevant son terrain ; Condamne M. Z... et la SCI Palmeiro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724aecd5801467741781e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel