Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741781f
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 2004) de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen : 1 / que l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de conseil à l'égard de son client ; qu'en excluant toute faute de l'avocat au motif que Mme X... aurait été, si la CIVI avait été saisie, privée du bénéfice de l'indemnité par le recours subrogatoire qu'aurait exercé le Fonds contre son mari, responsable du dommage selon un document émanant du commissariat de Phoenix et d'un plan de l'accident, sans rechercher si l'avocat, chargé de défendre au mieux les intérêts de Mme X..., pouvait, sans manquer à son obligation de diligence et de conseil, se borner à tenir pour avérée la responsabilité du mari sur la foi de ces deux documents, ou s'il ne devait pas conseiller à sa cliente de faire trancher cette question par la juridiction compétente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1147 du code civil ; 2 / que même à supposer avérée la responsabilité du mari dans le dommage subi par Mme X..., il reste que, l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoyant la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, le recours subrogatoire du Fonds est nécessairement irrecevable lorsqu'il doit être dirigé contre le conjoint de la victime, puisqu'il priverait indirectement cette dernière de la réparation intégrale à laquelle elle a droit ; qu'en excluant toute faute de l'avocat pour s'être abstenu de saisir la CIVI, au motif erroné qu'une telle saisine aurait abouti, du fait de l'action subrogatoire du Fonds, à faire rembourser par le couple l'indemnité qui aurait été versée à Mme X..., la cour d'appel aurait violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ainsi que 1992 et 1147 du code civil ; 3 / que même à supposer recevable le recours subrogatoire du Fonds, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui implique qu'ils disposent de patrimoines distincts et que l'action récursoire que le Fonds aurait exercée contre M. X... n'aurait eu aucune répercussion sur le patrimoine de Mme X... qui aurait personnellement bénéficié de l'indemnité ; qu'en excluant néanmoins toute faute de l'avocat pour s'être abstenu de saisir la CIVI, au motif inopérant que le recours du Fonds, en appauvrissant le mari, aurait eu "un retentissement négatif sur la communauté de vie ", la cour d'appel aurait violé les articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale, ainsi que 1531 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à l'occasion d'un voyage touristique à l'étranger, Mme X..., passagère du véhicule de location conduit par son mari, a été gravement blessée dans un accident de la circulation à la suite duquel elle n'a reçu aucune indemnisation ; qu'ayant chargé M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts, elle l'a assigné, ainsi que son assureur, la société Gan Euro Courtage, en responsabilité professionnelle pour ne l'avoir pas informée de la possibilité de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et pour n'avoir pas saisi cette instance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 mai 2004) de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen : 1 / que l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de conseil à l'égard de son client ; qu'en excluant toute faute de l'avocat au motif que Mme X... aurait été, si la CIVI avait été saisie, privée du bénéfice de l'indemnité par le recours subrogatoire qu'aurait exercé le Fonds contre son mari, responsable du dommage selon un document émanant du commissariat de Phoenix et d'un plan de l'accident, sans rechercher si l'avocat, chargé de défendre au mieux les intérêts de Mme X..., pouvait, sans manquer à son obligation de diligence et de conseil, se borner à tenir pour avérée la responsabilité du mari sur la foi de ces deux documents, ou s'il ne devait pas conseiller à sa cliente de faire trancher cette question par la juridiction compétente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1992 et 1147 du code civil ; 2 / que même à supposer avérée la responsabilité du mari dans le dommage subi par Mme X..., il reste que, l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoyant la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, le recours subrogatoire du Fonds est nécessairement irrecevable lorsqu'il doit être dirigé contre le conjoint de la victime, puisqu'il priverait indirectement cette dernière de la réparation intégrale à laquelle elle a droit ; qu'en excluant toute faute de l'avocat pour s'être abstenu de saisir la CIVI, au motif erroné qu'une telle saisine aurait abouti, du fait de l'action subrogatoire du Fonds, à faire rembourser par le couple l'indemnité qui aurait été versée à Mme X..., la cour d'appel aurait violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ainsi que 1992 et 1147 du code civil ; 3 / que même à supposer recevable le recours subrogatoire du Fonds, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui implique qu'ils disposent de patrimoines distincts et que l'action récursoire que le Fonds aurait exercée contre M. X... n'aurait eu aucune répercussion sur le patrimoine de Mme X... qui aurait personnellement bénéficié de l'indemnité ; qu'en excluant néanmoins toute faute de l'avocat pour s'être abstenu de saisir la CIVI, au motif inopérant que le recours du Fonds, en appauvrissant le mari, aurait eu "un retentissement négatif sur la communauté de vie ", la cour d'appel aurait violé les articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale, ainsi que 1531 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour retenir que le mari en était seul responsable, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aurait été recevable à exercer le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du code de procédure pénale à l'encontre de la personne responsable du dommage causé par une infraction, et qui, indépendamment du régime matrimonial des époux X..., a souverainement estimé que ce recours, exercé contre le mari, aurait appauvri le ménage, de sorte que Mme X..., tenue aux obligations nées du mariage, aurait été, en tout cas, privée de son indemnisation, a, à bon droit, écarté la responsabilité professionnelle de l'avocat ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724aecd5801467741781f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel