Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd58014677417826
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 56 482 910 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. de X... a été nommé agent général d'assurances par traité de nomination conclu le 23 décembre 1998 avec la Mutuelle du Mans IARD, la Mutuelle du Mans vie et la DAS (les MMA) à compter du 1er janvier 1999 pour une période de deux ans expirant le 31 décembre 2000 ; que M. de X... était également gérant de la société Gallia ayant une activité de courtage ; qu'en septembre 2000, les MMA ont informé M. de X... qu'elles ne le confirmeraient pas dans ses fonctions au delà du terme fixé ; que M. de X... et la société Gallia ont assigné en référé les MMA en paiement, notamment, de la somme de 21 737,10 euros à titre provisionnel sur le prix d'acquisition du portefeuille de courtage ; que les MMA ont formé reconventionnellement une demande de compensation entre la somme de 21 737,10 euros et celle de 69 014,28 euros résultant elle-même de la compensation entre les sommes dues par M. de X... au titre du "droit d'exercice" (564 829,10 euros) et celle due par les MMA au titre de l'indemnité de fin de mandat (495 814,82 euros), la demande des MMA s'élevant, ainsi, à la somme de 42 277,18 euros ; Attendu que pour condamner les MMA à payer à M. de X... et à la société Gallia la somme de 21 737,10 euros à titre de provision sur le prix d'acquisition du portefeuille de courtage et condamner M. de X... à payer aux MMA une provision de 47 277,18 euros au titre du droit d'exercice, l'arrêt attaqué retient que le protocole d'accord signé le 31 décembre 2000 l'a été dans le cadre de la cessation des fonctions de M. de X..., que cependant, ce protocole a été signé non seulement à titre personnel mais également comme représentant de la société Gallia courtage, que d'ailleurs, les sommes réclamées à titre de provision par M. de X... et la société Gallia le sont au titre de l'indemnité conventionnelle due pour la vente du portefeuille de courtage par Gallia et de l'indemnité conventionnellement prévue en cas de retard de paiement de cette indemnité ; que l'arrêt retient qu'il ne peut y avoir compensation entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité et que sans se prononcer sur la compensation, il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées à titre de provision par M. de X... le sont tant à titre personnel qu'à titre de représentant de la société Gallia alors que les sommes réclamées par la MMA au titre du droit d'exercice le sont à M. de X... seul et que, dès lors la contestation opposée par les MMA n'est pas sérieuse ; Attendu qu'en retenant d'office qu'elle ne pouvait compenser deux obligations dans lesquelles les parties ne figuraient pas en la même qualité, sans rouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. de X... et la société Gallia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande formée par les défendeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724aecd58014677417826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel