Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741782b
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 4 629 953 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-12556), que la société Les Grands Chais de France (la société Les Grands Chais) a pris livraison auprès de l'Union des caves coopératives agricoles de la Cézarenque (l'Union des caves coopératives) d'une certaine quantité de vin par l'intermédiaire de la société Claude X..., présentée comme négociant par l'acheteur et comme courtier par le vendeur ; qu'ayant réglé le prix de la marchandise à la société Claude X..., la société Les Grands Chais a refusé de payer la facture que lui a présentée l'Union des caves coopératives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Grands Chais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'Union des caves coopératives la somme de 46 299,53 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'une vente devenue parfaite ne peut être cédée, la cession d'un tel contrat par l'acheteur s'assimilant à une cession de dette ; qu'en décidant cependant qu'il résultait d'une lettre du 1er décembre 1987 adressée par M. X... à l'Union des caves coopératives lui faisant connaître que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais et de la " confirmation d'achat " du 17 décembre 1987, par laquelle cette dernière confirmait à la coopérative l'achat de cinq cents hectolitres de vin, qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 2 / que la substitution d'une partie contractante à une autre, résultant d'une cession de contrat, est exclusive de la formation d'un nouveau contrat, se substituant au contrat cédé ; que, pour décider qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel a considéré que par sa lettre du 1er décembre 1987, dans laquelle M. X... faisait connaître à l'Union des caves coopératives que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce dernier avait donné son accord à la substitution d'acquéreur et que c'était à cette date que la société Les Grands Chais s'est portée acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant tiré de la formation d'un contrat de vente entre l'acquéreur cessionnaire et le vendeur cédé, au regard des principes qui gouvernent la cession de contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 3 / que la cession de contrat suppose l'accord du débiteur cédé ; qu'en décidant qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel admettait que la vente était originairement conclue entre M. X... et l'Union des caves coopératives, de sorte que la cession de la position contractuelle d'acquéreur, impliquant obligation au paiement du prix de vente, supposait l'accord non pas du cédant, mais du cédé, c'est-à-dire la coopérative ; que, pour décider qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel a considéré que par sa lettre du 1er décembre 1987, dans laquelle M. X... faisait connaître à l'Union des caves coopératives que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce dernier avait donné son accord à la substitution d'acquéreur et que c'était à cette date que la société Les Grands Chais s'est portée acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant tiré de l'accord donné par le cédant à la cession de contrat (M. X...) et non par le cédé (l'Union des caves coopératives), la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 4 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente emporte libération de l'acquéreur de son obligation de payer le prix de vente ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, si les courriers, invoqués par la société Les Grands Chais, dans lesquels M. X... demandait à l'Union des caves coopératives que les factures lui soient adressées directement, n'étaient pas de nature à établir que le prétendu cédant du contrat de vente, en ce qu'il demandait à payer le prix de vente, n'avait pu perdre sa qualité d'acheteur et donc qu'il n'avait pu céder le contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ; 5 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente devenue parfaite est incompatible avec l'intervention du cédant en qualité de courtier ; qu'en affirmant qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, tout en constatant que le prétendu cédant était intervenu en qualité de courtier, par l'effet du même document, la lettre du 1er décembre 1987, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que le paiement fait au débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, au cours de la période suspecte, est parfaitement valable ; que, pour écarter l'attestation rédigée par M. X..., la cour d'appel a considéré qu'elle était des plus suspectes en ce qu'elle émane du gérant d'une société qui s'est fait remettre 263 790 francs peu avant le dépôt de bilan de sa société, intervenu le 22 avril 1988, M. X... ayant fait connaître, par lettre du 1er décembre 1987, à l'Union des caves coopératives que les facturations devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce qui signifiait qu'il intervenait comme courtier, et qu'elle n'était pas fiable, en ce que, au demeurant non manuscrite, elle émane d'une personne voulant rendre service à la société qui l'avait aidée à faire momentanément face à ses problèmes de trésorerie ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, tout en se fondant sur un motif doublement inopérant, en ce que le paiement fait au débiteur en liquidation judiciaire est parfaitement valable et que la qualité de courtier est incompatible avec celle de cédant d'un contrat de vente qu'elle avait précédemment retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente devenue parfaite est incompatible avec l'intervention du cédant en qualité d'expéditeur de la marchandise vendue ; qu'en se contentant d'affirmer que les acquits à caution, documents fiscaux nécessaires à la circulation du vin, ne sauraient constituer la preuve de la propriété de la société Claude X... sur ce vin, sans rechercher si la rédaction de ces mêmes acquis fiscaux, par M. X..., n'était pas incompatible avec une cession du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ; 8 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente emporte libération de l'acquéreur de son obligation de payer le prix de vente ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une cession de contrat, s'est fondée sur la lettre en date du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... a fait connaître que les facturations devaient être adressées aux destinataires des marchandises, dont notamment la société Mousset ; que la cour d'appel a constaté un paiement de 140 000 francs à titre d'acompte, que l'Union des caves coopératives a imputé sur le règlement de la livraison opérée en faveur de la société Mousset ; que si ladite lettre permettait d'établir que M. X... se serait substitué, comme acquéreur, la société Les Grands Chais, elle établissait également qu'il s'était nécessairement aussi substitué la société Mousset ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ses propres constatations relatives au paiement du prix de vente par le prétendu cédant, étaient exclusives de toute cession de contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 9 / que nul ne peut se constituer à lui-même un élément de preuve ; qu'en se fondant sur l'absence de déclaration de créance au redressement puis à la liquidation judiciaires de la société Claude X... au titre des 500 HL de vin litigieux, pour affirmer que la coopérative a confirmé avoir vendu ce vin à un autre acquéreur que la société Claude X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2003, pourvoi n° 02-12556), que la société Les Grands Chais de France (la société Les Grands Chais) a pris livraison auprès de l'Union des caves coopératives agricoles de la Cézarenque (l'Union des caves coopératives) d'une certaine quantité de vin par l'intermédiaire de la société Claude X..., présentée comme négociant par l'acheteur et comme courtier par le vendeur ; qu'ayant réglé le prix de la marchandise à la société Claude X..., la société Les Grands Chais a refusé de payer la facture que lui a présentée l'Union des caves coopératives ; Attendu que la société Les Grands Chais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'Union des caves coopératives la somme de 46 299,53 euros, alors, selon le moyen : 1 / qu'une vente devenue parfaite ne peut être cédée, la cession d'un tel contrat par l'acheteur s'assimilant à une cession de dette ; qu'en décidant cependant qu'il résultait d'une lettre du 1er décembre 1987 adressée par M. X... à l'Union des caves coopératives lui faisant connaître que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais et de la " confirmation d'achat " du 17 décembre 1987, par laquelle cette dernière confirmait à la coopérative l'achat de cinq cents hectolitres de vin, qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 2 / que la substitution d'une partie contractante à une autre, résultant d'une cession de contrat, est exclusive de la formation d'un nouveau contrat, se substituant au contrat cédé ; que, pour décider qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel a considéré que par sa lettre du 1er décembre 1987, dans laquelle M. X... faisait connaître à l'Union des caves coopératives que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce dernier avait donné son accord à la substitution d'acquéreur et que c'était à cette date que la société Les Grands Chais s'est portée acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant tiré de la formation d'un contrat de vente entre l'acquéreur cessionnaire et le vendeur cédé, au regard des principes qui gouvernent la cession de contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 3 / que la cession de contrat suppose l'accord du débiteur cédé ; qu'en décidant qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel admettait que la vente était originairement conclue entre M. X... et l'Union des caves coopératives, de sorte que la cession de la position contractuelle d'acquéreur, impliquant obligation au paiement du prix de vente, supposait l'accord non pas du cédant, mais du cédé, c'est-à-dire la coopérative ; que, pour décider qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, la cour d'appel a considéré que par sa lettre du 1er décembre 1987, dans laquelle M. X... faisait connaître à l'Union des caves coopératives que les factures devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce dernier avait donné son accord à la substitution d'acquéreur et que c'était à cette date que la société Les Grands Chais s'est portée acquéreur, la vente étant devenue parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant tiré de l'accord donné par le cédant à la cession de contrat (M. X...) et non par le cédé (l'Union des caves coopératives), la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 4 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente emporte libération de l'acquéreur de son obligation de payer le prix de vente ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, si les courriers, invoqués par la société Les Grands Chais, dans lesquels M. X... demandait à l'Union des caves coopératives que les factures lui soient adressées directement, n'étaient pas de nature à établir que le prétendu cédant du contrat de vente, en ce qu'il demandait à payer le prix de vente, n'avait pu perdre sa qualité d'acheteur et donc qu'il n'avait pu céder le contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ; 5 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente devenue parfaite est incompatible avec l'intervention du cédant en qualité de courtier ; qu'en affirmant qu'il y avait eu substitution d'acquéreur, tout en constatant que le prétendu cédant était intervenu en qualité de courtier, par l'effet du même document, la lettre du 1er décembre 1987, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que le paiement fait au débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, au cours de la période suspecte, est parfaitement valable ; que, pour écarter l'attestation rédigée par M. X..., la cour d'appel a considéré qu'elle était des plus suspectes en ce qu'elle émane du gérant d'une société qui s'est fait remettre 263 790 francs peu avant le dépôt de bilan de sa société, intervenu le 22 avril 1988, M. X... ayant fait connaître, par lettre du 1er décembre 1987, à l'Union des caves coopératives que les facturations devaient être adressées à la société Les Grands Chais, ce qui signifiait qu'il intervenait comme courtier, et qu'elle n'était pas fiable, en ce que, au demeurant non manuscrite, elle émane d'une personne voulant rendre service à la société qui l'avait aidée à faire momentanément face à ses problèmes de trésorerie ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, tout en se fondant sur un motif doublement inopérant, en ce que le paiement fait au débiteur en liquidation judiciaire est parfaitement valable et que la qualité de courtier est incompatible avec celle de cédant d'un contrat de vente qu'elle avait précédemment retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente devenue parfaite est incompatible avec l'intervention du cédant en qualité d'expéditeur de la marchandise vendue ; qu'en se contentant d'affirmer que les acquits à caution, documents fiscaux nécessaires à la circulation du vin, ne sauraient constituer la preuve de la propriété de la société Claude X... sur ce vin, sans rechercher si la rédaction de ces mêmes acquis fiscaux, par M. X..., n'était pas incompatible avec une cession du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ; 8 / que, à la supposer admissible, la cession d'une vente emporte libération de l'acquéreur de son obligation de payer le prix de vente ; que la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une cession de contrat, s'est fondée sur la lettre en date du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... a fait connaître que les facturations devaient être adressées aux destinataires des marchandises, dont notamment la société Mousset ; que la cour d'appel a constaté un paiement de 140 000 francs à titre d'acompte, que l'Union des caves coopératives a imputé sur le règlement de la livraison opérée en faveur de la société Mousset ; que si ladite lettre permettait d'établir que M. X... se serait substitué, comme acquéreur, la société Les Grands Chais, elle établissait également qu'il s'était nécessairement aussi substitué la société Mousset ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand ses propres constatations relatives au paiement du prix de vente par le prétendu cédant, étaient exclusives de toute cession de contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; 9 / que nul ne peut se constituer à lui-même un élément de preuve ; qu'en se fondant sur l'absence de déclaration de créance au redressement puis à la liquidation judiciaires de la société Claude X... au titre des 500 HL de vin litigieux, pour affirmer que la coopérative a confirmé avoir vendu ce vin à un autre acquéreur que la société Claude X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Claude X..., par lettre du 1er décembre 1987, a fait connaître à l'Union des caves coopératives que les facturations devraient être adressées aux destinataires des marchandises, dont faisait partie la société Les Grands Chais, et que par cette lettre la société Claude X... a donné son accord pour que la société Les Grands Chais lui soit substituée en qualité d'acquéreur ; que l'arrêt relève encore que le 17 décembre 1987, la société Les Grands Chais a adressé à l'Union des caves coopératives une lettre manuscrite ainsi libellée "Confirmation d'achat. Nous vous confirmons l'achat de 500 HL Côtes du Rhône 87 au prix de 510 francs/HL par l'intermédiaire de M. X... à Orange et selon échantillon à agréer. Enlèvement 1er trimestre 1988. Règlement 60 jours date d'enlèvement. A Petersbach le 17.12.87" et que le vin a été retiré par la société Les Grands Chais les 13 et 14 janvier 1988, l'Union des caves coopératives lui adressant une facture d'un montant de 303 705 francs TTC le 31 janvier 1988, faisant ainsi ressortir l'accord tant de la société Les Grands Chais que de l'Union des caves coopératives à cette substitution d'acquéreur ; que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des première, deuxième et troisième branches et sans avoir à procéder à la recherche inopérante mentionnée par la quatrième branche ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la validité du paiement fait à M. Y..., a écarté l'attestation de ce dernier ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé le caractère distinct de la transaction négociée entre l'Union des caves coopératives et la société Mousset, le consentement de celles-ci à une substitution d'acquéreur n'étant au demeurant pas établi, et ayant, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté l'indice tiré de l'établissement des acquits à caution par la société Claude X..., et déduit de l'attitude de l'Union des caves coopératives la confirmation de ce qu'elle savait avoir vendu le vin à un autre acquéreur que la société Claude X..., la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants évoqués à la cinquième branche, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs des septième, huitième et neuvièmes branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Grands Chais de France à payer à L'union des caves coopératives agricoles de la Cezarenque la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724aecd5801467741782b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel