Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741782c
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Jacques X... est décédé en mai 1990, transmettant à ses héritiers des vignes qu'il louait à son frère, M. Michel X... (M. X...), en vertu d'un bail verbal, et que ce dernier mettait à la disposition de la société Champagne-Duménil-Rebeyrolle (la société CDR) ; que M. X... présidait le conseil d'administration et détenait avec son épouse et ses enfants 2 486 actions sur les 2 500 composant le capital de la société CDR ; que, le 10 mars 1990, M. X... avait déposé une déclaration d'existence pour l'exercice de l'activité de marchand de biens, avec effet à compter du 1er septembre 1990 ; que, par acte notarié du 12 septembre 1990, M. X... a acheté les vignes sous le régime fiscal des marchands de biens, en application de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il les a louées à la société CDR selon un bail verbal conclu au cours du même mois ; que, par acte notarié du 7 avril 1994, M. X... a vendu les vignes à la société CDR, l'acquéreur bénéficiant du régime de faveur de l'article 705 du code général des impôts, alors applicable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société CDR a fait l'objet d'un redressement de droits d'enregistrement selon la procédure de répression des abus de droit ; qu'après la mise en recouvrement des droits supplémentaires et le rejet de sa réclamation contentieuse, la société CDR a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la restitution des droits et pénalités acquittés ; qu'après avoir engagé une vérification de comptabilité auprès de M. X..., l'administration des impôts lui a également notifié un redressement selon la procédure de répression des abus de droit, remettant en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts sous le bénéfice duquel l'acte du 12 septembre 1990 avait été conclu ; qu'après la mise en recouvrement des droits supplémentaires et le rejet de sa réclamation contentieuse, la société CDR a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne aux mêmes fins ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, décidé que le délai de prescription de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'était pas opposable à l'administration, confirmé les décisions de rejet et maintenu les redressements contestés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Champagne-Duménil-Rebeyrolle et par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Jacques X... est décédé en mai 1990, transmettant à ses héritiers des vignes qu'il louait à son frère, M. Michel X... (M. X...), en vertu d'un bail verbal, et que ce dernier mettait à la disposition de la société Champagne-Duménil-Rebeyrolle (la société CDR) ; que M. X... présidait le conseil d'administration et détenait avec son épouse et ses enfants 2 486 actions sur les 2 500 composant le capital de la société CDR ; que, le 10 mars 1990, M. X... avait déposé une déclaration d'existence pour l'exercice de l'activité de marchand de biens, avec effet à compter du 1er septembre 1990 ; que, par acte notarié du 12 septembre 1990, M. X... a acheté les vignes sous le régime fiscal des marchands de biens, en application de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il les a louées à la société CDR selon un bail verbal conclu au cours du même mois ; que, par acte notarié du 7 avril 1994, M. X... a vendu les vignes à la société CDR, l'acquéreur bénéficiant du régime de faveur de l'article 705 du code général des impôts, alors applicable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société CDR a fait l'objet d'un redressement de droits d'enregistrement selon la procédure de répression des abus de droit ; qu'après la mise en recouvrement des droits supplémentaires et le rejet de sa réclamation contentieuse, la société CDR a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la restitution des droits et pénalités acquittés ; qu'après avoir engagé une vérification de comptabilité auprès de M. X..., l'administration des impôts lui a également notifié un redressement selon la procédure de répression des abus de droit, remettant en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts sous le bénéfice duquel l'acte du 12 septembre 1990 avait été conclu ; qu'après la mise en recouvrement des droits supplémentaires et le rejet de sa réclamation contentieuse, la société CDR a fait assigner le directeur des services fiscaux de la Marne aux mêmes fins ; que le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, décidé que le délai de prescription de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales n'était pas opposable à l'administration, confirmé les décisions de rejet et maintenu les redressements contestés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que par ce moyen pris de la violation des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales et d'un manque de base légale au regard du premier de ces textes, M. X... et la société CDR reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le délai de prescription abrégé n'était pas opposable à l'administration ; Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que par ce moyen pris de la violation de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et d'un défaut de réponse à conclusion, M. X... et la société CDR reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé les décisions de rejet, maintenu les redressements litigieux et d'avoir condamné le premier à une majoration de 20 % et la seconde à une majoration de 30 % ; Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que par ce moyen pris de la violation des articles 1115 du code général des impôts, L. 80 A et L. 64 du livre des procédures fiscales, ainsi que d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes, M. X... et la société CDR reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé les décisions de rejet, maintenu les redressements litigieux et d'avoir condamné le premier à une majoration de 20 % et la seconde à une majoration de 30 % ; Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 455, alinéa premier, et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; Attendu que pour réduire la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts, l'arrêt retient que si l'opération litigieuse a bien été étudiée et exécutée pour minorer la charge fiscale de l'acquisition des vignes, l'abus de droit commis par les appelants ne justifie pas des sanctions aussi lourdes, de sorte que les majorations seront ramenées plus équitablement à 20 % pour M. X... et à 30 % pour la société CDR ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts à 20 % à l'égard de M. X... et à 30 % à l'égard de la société Champagne-Duménil-Rebeyrolle, l'arrêt rendu le 10 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... et la société Champagne-Duménil-Rebeyrolle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724aecd5801467741782c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel