Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724aecd5801467741782f
- Date
- 13 février 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Credimo, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) pour le financement d'une machine de "découpe-laser", acquise auprès de la société Fayard ; que cette machine, livrée le 4 décembre 1990, a été l'objet de nombreuses pannes dès le début de l'année 1991 ; que le 11 octobre 1995, M. X... a demandé en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a fait assigner la société Fayard et le crédit-bailleur en résolution de la vente, en résiliation du crédit bail ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que le point de départ du bref délai ne court qu'à compter de la connaissance effective par l'acquéreur du vice affectant la chose ; qu'en déclarant tardive l'action rédhibitoire pour la raison que, dès 1991, la machine avait présenté des dysfonctionnements ayant entraîné vingt-deux interventions et que l'action avait été introduite en 1996, de sorte que c'était à juste raison que certaines des parties avaient relevé que l'action introduite par l'utilisateur avait été intentée tardivement, sans rechercher si le vice à l'origine des anomalies avait seulement été découvert lors de l'expertise diligentée à cet effet, et précisément lors du dépôt du rapport de l'expert le 2 janvier 1998, en sorte que l'assignation au fond délivrée le 21 juillet suivant n'était pas tardive, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1648 du code civil ; 2 / qu'il incombe aux juges du fond de fixer la date de la connaissance du vice par l'acquéreur, qui constitue le point de départ de l'action en garantie ; qu'en déclarant l'action irrecevable, sans préciser la date à laquelle l'acquéreur avait eu effectivement connaissance du vice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1648 du code civil ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et de l'avoir condamné à payer, en application de la clause résolutoire, diverses sommes au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 15 janvier 1999, sans rien justifier en fait de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... se prévalait de ce que le crédit-bailleur, qui n'ignorait pas les difficultés rencontrées par l'utilisation de la machine et leurs conséquences financières préjudiciables, ne pouvait utiliser la clause de résiliation dans un contexte de bonne foi ; qu'en délaissant de telles écritures pourtant de nature à ôter toute légitimité à la réclamation de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal, formé par M. X..., que sur le pourvoi incident, relevé par la société GE Capital équipement finance : Met hors de cause la société Axa France et la société Mazak Nihsso Iwai Europe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Credimo, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) pour le financement d'une machine de "découpe-laser", acquise auprès de la société Fayard ; que cette machine, livrée le 4 décembre 1990, a été l'objet de nombreuses pannes dès le début de l'année 1991 ; que le 11 octobre 1995, M. X... a demandé en référé la désignation d'un expert ; qu'après dépôt du rapport, M. X... a fait assigner la société Fayard et le crédit-bailleur en résolution de la vente, en résiliation du crédit bail ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en résolution de la vente, alors, selon le moyen : 1 / que le point de départ du bref délai ne court qu'à compter de la connaissance effective par l'acquéreur du vice affectant la chose ; qu'en déclarant tardive l'action rédhibitoire pour la raison que, dès 1991, la machine avait présenté des dysfonctionnements ayant entraîné vingt-deux interventions et que l'action avait été introduite en 1996, de sorte que c'était à juste raison que certaines des parties avaient relevé que l'action introduite par l'utilisateur avait été intentée tardivement, sans rechercher si le vice à l'origine des anomalies avait seulement été découvert lors de l'expertise diligentée à cet effet, et précisément lors du dépôt du rapport de l'expert le 2 janvier 1998, en sorte que l'assignation au fond délivrée le 21 juillet suivant n'était pas tardive, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1648 du code civil ; 2 / qu'il incombe aux juges du fond de fixer la date de la connaissance du vice par l'acquéreur, qui constitue le point de départ de l'action en garantie ; qu'en déclarant l'action irrecevable, sans préciser la date à laquelle l'acquéreur avait eu effectivement connaissance du vice, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1648 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que M. X..., utilisateur de la machine qui avait présenté des dysfonctionnements dès 1991 avait pu se convaincre des défauts spécifiques et inhabituels du matériel à cette époque, l'arrêt en déduit que l'action intentée par celui-ci n'a pas été engagée à bref délai ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail et de l'avoir condamné à payer, en application de la clause résolutoire, diverses sommes au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à effet du 15 janvier 1999, sans rien justifier en fait de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X... se prévalait de ce que le crédit-bailleur, qui n'ignorait pas les difficultés rencontrées par l'utilisation de la machine et leurs conséquences financières préjudiciables, ne pouvait utiliser la clause de résiliation dans un contexte de bonne foi ; qu'en délaissant de telles écritures pourtant de nature à ôter toute légitimité à la réclamation de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le grief de la première branche ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui a fait écrire 15 janvier 1999 tandis que la demande qui a été accueillie faisait état d'une résiliation intervenue le 7 avril 1994 ; que cette erreur, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait laissé des loyers impayés et que la rupture du crédit bail s'en trouvait justifiée, la cour d'appel qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le pourvoi incident : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation, l'arrêt retient que la solution du litige étant dégagée, "il n'y a lieu à statuer" sur le surplus des demandes qui s'avèrent inopérantes en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par l'article 1154 du code civil pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêt dus pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation de la société GE Capital équipement finance l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724aecd5801467741782f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel