Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417837
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 304 899 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2005), que la société Le Domaine du Bousquet, dont l'objet social est notamment l'organisation de banquets, a conclu deux contrats avec la société Loc expo France ; que le premier, en date du 23 mai 2001, a porté sur la location de deux structures pour la période du 8 juin au 7 septembre 2001 ; que le 14 juillet 2001, l'une des structures a été endommagée par une tempête ; que le second contrat, en date du 4 juillet 2001, a porté sur la location d'un chapiteau et d'un parquet auto-porté pour la période du 9 au 13 août 2001, cette structure étant destinée à un mariage ayant eu lieu le 11 août 2001 ; que cette structure s'est effondrée à l'arrivée des invités ; que n'ayant pas été réglée de ses factures, la société Loc expo France a assigné la société Le Domaine du Bousquet en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Loc expo France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement fondées sur le contrat de location de matériel conclu avec la société Le Domaine du Bousquet le 23 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la force majeure n'est considérée comme une cause exonératoire que dans la mesure où elle présente les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité ; qu'en énonçant seulement, pour exonérer le locataire, qui était tenu contractuellement de répondre des détériorations du matériel, que le 14 juillet 2001 les vents ont soufflé avec une puissance telle qu'elle constitue un cas de force majeure, sans rechercher si la tempête était imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil 2 / qu'il était stipulé dans les conditions générales de location (paragraphe IV) que le locataire devait souscrire une assurance "contre tous les dommages y compris ( ) tempête ( ), quelle qu'en soit la cause" ; qu'il résultait de la généralité de ces termes que le locataire devait s'assurer contre toute tempête, c'est-à-dire notamment une tempête revêtant les caractères de la force majeure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la police souscrite comportait une telle clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, le loueur subit un préjudice lorsque la chose louée lui est restituée endommagée ; qu'en déboutant cependant la société Loc expo France, en lui opposant à tort les règles de l'enrichissement sans cause parce qu'elle avait repris possession du chapiteau endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Loc expo France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Le domaine du Bousquet la somme de 3 048,99 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'incident du 11 août 2001, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée si la locataire, la société Le Domaine du Bousquet, professionnel de l'organisation de banquets et réceptions, notamment sous tentes et chapiteaux, n'avait pas fautivement loué un chapiteau avec parquet d'une surface de 100 m , pouvant accueillir au maximum 100 personnes, tandis qu'elle y organisait une réception de 200 personnes, dans un but évident d'économie, ce qui était à l'origine de l'effondrement du plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2005), que la société Le Domaine du Bousquet, dont l'objet social est notamment l'organisation de banquets, a conclu deux contrats avec la société Loc expo France ; que le premier, en date du 23 mai 2001, a porté sur la location de deux structures pour la période du 8 juin au 7 septembre 2001 ; que le 14 juillet 2001, l'une des structures a été endommagée par une tempête ; que le second contrat, en date du 4 juillet 2001, a porté sur la location d'un chapiteau et d'un parquet auto-porté pour la période du 9 au 13 août 2001, cette structure étant destinée à un mariage ayant eu lieu le 11 août 2001 ; que cette structure s'est effondrée à l'arrivée des invités ; que n'ayant pas été réglée de ses factures, la société Loc expo France a assigné la société Le Domaine du Bousquet en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Loc expo France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement fondées sur le contrat de location de matériel conclu avec la société Le Domaine du Bousquet le 23 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / que la force majeure n'est considérée comme une cause exonératoire que dans la mesure où elle présente les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité ; qu'en énonçant seulement, pour exonérer le locataire, qui était tenu contractuellement de répondre des détériorations du matériel, que le 14 juillet 2001 les vents ont soufflé avec une puissance telle qu'elle constitue un cas de force majeure, sans rechercher si la tempête était imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil 2 / qu'il était stipulé dans les conditions générales de location (paragraphe IV) que le locataire devait souscrire une assurance "contre tous les dommages y compris ( ) tempête ( ), quelle qu'en soit la cause" ; qu'il résultait de la généralité de ces termes que le locataire devait s'assurer contre toute tempête, c'est-à-dire notamment une tempête revêtant les caractères de la force majeure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la police souscrite comportait une telle clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / qu'en toute hypothèse, le loueur subit un préjudice lorsque la chose louée lui est restituée endommagée ; qu'en déboutant cependant la société Loc expo France, en lui opposant à tort les règles de l'enrichissement sans cause parce qu'elle avait repris possession du chapiteau endommagé, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu' après avoir constaté que le vent avait soufflé, entre 104 et 112 km/h, tandis que le matériel livré, conforme aux prescriptions techniques, avait été conçu et installé pour rester stable sous l'effet d'un vent de 100 km/h, l'arrêt retient que les vents ont soufflé avec une force nettement supérieure à celle prévue par l'arrêté, d'où il se déduit que le matériel livré n'était pas en mesure de résister à cet événement imprévisible ; que, les éléments constitutifs de la force majeure ayant ainsi été constatés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire que les juges du fond ont retenu que la société Le Domaine du Bousquet avait souscrit une police d'assurance conforme à ce qui avait été contractuellement prévu ; Attendu enfin que la troisième branche s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Loc expo France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Le domaine du Bousquet la somme de 3 048,99 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'incident du 11 août 2001, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée si la locataire, la société Le Domaine du Bousquet, professionnel de l'organisation de banquets et réceptions, notamment sous tentes et chapiteaux, n'avait pas fautivement loué un chapiteau avec parquet d'une surface de 100 m , pouvant accueillir au maximum 100 personnes, tandis qu'elle y organisait une réception de 200 personnes, dans un but évident d'économie, ce qui était à l'origine de l'effondrement du plancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Le Domaine du Bousquet avait utilisé la structure conformément à sa destination, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Loc expo France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Loc expo France à payer la somme de 2 000 euros à la société Le Domaine du Bousquet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724afcd58014677417837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel