Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724afcd5801467741783a
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 17 988 984 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 mai 2003 les consorts X... ont vendu deux parcelles à la société Grand Ouest Normandie pour le prix de 179 889,84 euros, payable à concurrence de 39 637 euros au plus tard le 31 juillet et le surplus au plus tard le 30 septembre 2003 ; qu'une clause résolutoire était insérée dans l'acte aux termes de laquelle " à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de remboursement de capital et intérêts, et trente jours après mise en demeure restée infructueuse contenant déclaration par les vendeurs de leur intention de s'en prévaloir, la vente serait résolue de plein droit"; que par acte d'huissier du 14 août 2003, les consorts X... ont fait sommation à la société Grand Ouest Normandie de payer le premier terme pour un montant de 39 637 euros dans un délai de trente jours, lui indiquant qu'à défaut d'un tel paiement ils entendaient se prévaloir de la clause résolutoire dont ils rappelaient les termes ; que par courrier du 9 septembre 2003, la société Grand Ouest Normandie adressait à l'huissier de justice un chèque du montant réclamé en lui demandant de mettre ce chèque à l'encaissement " à compter du 14 octobre 2003 afin d'avoir le temps de provisionner " ; que par acte d"huissier du 19 septembre 2003, les consorts X... lui ont fait signifier la résolution de la vente par le jeu de la clause résolutoire, en l'absence de règlement intervenu dans le délai de trente jours à compter de la sommation ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X... de voir constater l'acquisition, à la date du 14 septembre 2003, de la clause résolutoire conclue dans l'acte de vente, l'arrêt retient que s'il est exact qu'ils n'ont pas refusé la remise du chèque dont la société Grand Ouest Normandie demandait de différer l'encaissement au 14 octobre 2003 ni tenté de procéder à cet encaissement avant l'expiration de la clause résolutoire, il ne peut leur être reproché un tel comportement dès lors que ce chèque s'avérait, selon les indications données à l'huissier par leur débitrice, être sans provision suffisante à cette date ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu les articles L.131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 mai 2003 les consorts X... ont vendu deux parcelles à la société Grand Ouest Normandie pour le prix de 179 889,84 euros, payable à concurrence de 39 637 euros au plus tard le 31 juillet et le surplus au plus tard le 30 septembre 2003 ; qu'une clause résolutoire était insérée dans l'acte aux termes de laquelle " à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de remboursement de capital et intérêts, et trente jours après mise en demeure restée infructueuse contenant déclaration par les vendeurs de leur intention de s'en prévaloir, la vente serait résolue de plein droit"; que par acte d'huissier du 14 août 2003, les consorts X... ont fait sommation à la société Grand Ouest Normandie de payer le premier terme pour un montant de 39 637 euros dans un délai de trente jours, lui indiquant qu'à défaut d'un tel paiement ils entendaient se prévaloir de la clause résolutoire dont ils rappelaient les termes ; que par courrier du 9 septembre 2003, la société Grand Ouest Normandie adressait à l'huissier de justice un chèque du montant réclamé en lui demandant de mettre ce chèque à l'encaissement " à compter du 14 octobre 2003 afin d'avoir le temps de provisionner " ; que par acte d"huissier du 19 septembre 2003, les consorts X... lui ont fait signifier la résolution de la vente par le jeu de la clause résolutoire, en l'absence de règlement intervenu dans le délai de trente jours à compter de la sommation ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X... de voir constater l'acquisition, à la date du 14 septembre 2003, de la clause résolutoire conclue dans l'acte de vente, l'arrêt retient que s'il est exact qu'ils n'ont pas refusé la remise du chèque dont la société Grand Ouest Normandie demandait de différer l'encaissement au 14 octobre 2003 ni tenté de procéder à cet encaissement avant l'expiration de la clause résolutoire, il ne peut leur être reproché un tel comportement dès lors que ce chèque s'avérait, selon les indications données à l'huissier par leur débitrice, être sans provision suffisante à cette date ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors, d'un coté, que le chèque litigieux était payable à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, et, d'un autre coté, que faute de l'avoir présenté au paiement, les consorts X... à qui il incombait de le prouver, n'établissaient pas que le chèque n'aurait pas été payé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente conclue le 10 mai 2003 entre les consorts X... et la société Grand Ouest Normandie par l'effet de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724afcd5801467741783a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel