Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2006
- ECLI
- 613724afcd5801467741785a
- Date
- 29 novembre 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 205, niveau 2, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L. 131-1 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 11 février 1977 par la société Comurhex en qualité d'ouvrier de fabrication ; qu'estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 205, niveau 2, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L. 131-1 du code du travail, et d'un manque de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, contradictoirement débattus, dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et attendu que, tenant compte de l'interruption par le salarié de certaines formations, elle a pu décider, sans méconnaître l'accord du 14 janvier 1993, que l'intéressé devait être reclassé au coefficient 205, niveau 2 ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comurhex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Comurhex à payer à M. X... la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 novembre 2006
Référence
613724afcd5801467741785a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel