Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2006
- ECLI
- 613724afcd58014677417875
- Date
- 21 décembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2004), que Mme X..., dont l'époux décédé avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie et qui était de ce fait titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 1987, a, en outre, bénéficié, à compter du 1er avril 1995, de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, le 1er mai 1997, suspendu le versement de cet avantage au motif que les ressources de l'intéressée excédaient le plafond des ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la convention du 1er octobre 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 s'applique à l'avantage de vieillesse lui-même mais non aux majorations qui sont des avantages non contributifs, et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est lui-même irréductible ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention susvisée ainsi que les articles L. 814-2 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2004), que Mme X..., dont l'époux décédé avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie et qui était de ce fait titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 1987, a, en outre, bénéficié, à compter du 1er avril 1995, de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, le 1er mai 1997, suspendu le versement de cet avantage au motif que les ressources de l'intéressée excédaient le plafond des ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la convention du 1er octobre 1980 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 s'applique à l'avantage de vieillesse lui-même mais non aux majorations qui sont des avantages non contributifs, et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est lui-même irréductible ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de la convention susvisée ainsi que les articles L. 814-2 et L. 351-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation liant les autorités française et algérienne, qui l'emporte dans son champ d'application sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension de réversion, devait être soumise au même régime juridique que celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNAV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2006
Référence
613724afcd58014677417875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel