Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417890
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2005), que M. X..., ouvrier viticole, a, le 8 mars 2002, adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) la déclaration d'une maladie professionnelle décrite comme un syndrome du canal carpien par un certificat médical du 7 février 2002 précisant que des avis et examens complémentaires avaient été demandés ; que, le 26 février 2002, la caisse a accepté la prise en charge de cette affection ; que, le 28 février 2002, le médecin traitant de M. X... a établi un certificat de prolongation d'arrêt de travail "maladie professionnelle" mentionnant une "neuropathie du membre supérieur droit, tendinite de De Quervain" ; qu'ultérieurement, la caisse alléguant que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie n'étaient pas satisfaites et que le médecin-expert désigné à son initiative avait conclu à l'absence de syndrome douloureux du canal carpien, a annulé la prise en charge de l'affection déclarée ; que l'expertise et la contre-expertise ordonnées par le tribunal des affaires de sécurité sociale ont conclu que M. X... était atteint d'une tendinite de De Quervain, contractée dans les conditions du tableau 39 des maladies professionnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours de M. X... alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance, s'analysant en un aveu, doit être non équivoque et porter sur un point de fait ; qu'il est constant et il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse de mutualité sociale agricole a interjeté appel le 14 janvier 2005 du jugement du 6 décembre 2004 disant que la maladie qui a justifié les arrêts de travail du 7 février 2002 est une maladie professionnelle ; que, par suite, la lettre de la caisse en date du 6 mai 2005 par laquelle elle aurait "reconnu le caractère de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2002" ne pouvait lui être opposée comme valant reconnaissance du caractère de maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, l'article 1354 du code civil ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le certificat médical initial "comportant la première constatation de la maladie présumée par le médecin traitant" a été contredit par les avis et l'examen complémentaire et par les experts commis dont résultait "l'existence non d'un syndrome du canal carpien mais d'une tendinite de De Quervain ; q'en cet état, en se bornant à relever que M. X... "disposait d'un délai de deux ans pour demander sa prise en charge" sans s'expliquer sur les conclusions de la caisse faisant valoir précisément qu'en l'état du certificat médical initial erroné, l'assuré devait présenter une nouvelle demande de prise en charge en déposant une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2005), que M. X..., ouvrier viticole, a, le 8 mars 2002, adressé à la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) la déclaration d'une maladie professionnelle décrite comme un syndrome du canal carpien par un certificat médical du 7 février 2002 précisant que des avis et examens complémentaires avaient été demandés ; que, le 26 février 2002, la caisse a accepté la prise en charge de cette affection ; que, le 28 février 2002, le médecin traitant de M. X... a établi un certificat de prolongation d'arrêt de travail "maladie professionnelle" mentionnant une "neuropathie du membre supérieur droit, tendinite de De Quervain" ; qu'ultérieurement, la caisse alléguant que les conditions tenant à la caractérisation de la maladie n'étaient pas satisfaites et que le médecin-expert désigné à son initiative avait conclu à l'absence de syndrome douloureux du canal carpien, a annulé la prise en charge de l'affection déclarée ; que l'expertise et la contre-expertise ordonnées par le tribunal des affaires de sécurité sociale ont conclu que M. X... était atteint d'une tendinite de De Quervain, contractée dans les conditions du tableau 39 des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours de M. X... alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance, s'analysant en un aveu, doit être non équivoque et porter sur un point de fait ; qu'il est constant et il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse de mutualité sociale agricole a interjeté appel le 14 janvier 2005 du jugement du 6 décembre 2004 disant que la maladie qui a justifié les arrêts de travail du 7 février 2002 est une maladie professionnelle ; que, par suite, la lettre de la caisse en date du 6 mai 2005 par laquelle elle aurait "reconnu le caractère de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2002" ne pouvait lui être opposée comme valant reconnaissance du caractère de maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile, l'article 1354 du code civil ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le certificat médical initial "comportant la première constatation de la maladie présumée par le médecin traitant" a été contredit par les avis et l'examen complémentaire et par les experts commis dont résultait "l'existence non d'un syndrome du canal carpien mais d'une tendinite de De Quervain ; q'en cet état, en se bornant à relever que M. X... "disposait d'un délai de deux ans pour demander sa prise en charge" sans s'expliquer sur les conclusions de la caisse faisant valoir précisément qu'en l'état du certificat médical initial erroné, l'assuré devait présenter une nouvelle demande de prise en charge en déposant une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que le certificat médical initial précisait expressément que le diagnostic alors posé devait être corroboré par un avis rhumatologique et des examens complémentaires et que ceux-ci avaient abouti à l'existence d'une tendinite de De Quervain, affection inscrite au tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CMSA de la Gironde aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724afcd58014677417890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel