Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417891
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 2004), que M. X..., qui, victime d'un accident vasculaire, bénéficiait depuis le 1er janvier 2000, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a, le 14 mai 2001, sollicité son reclassement en invalidité de troisième catégorie ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a, le 12 décembre 2001, opposé un refus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 341-4-3 du code de la sécurité sociale, la personne classée dans la troisième catégorie des invalides est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que l'expert avait indiqué que la présence d'une tierce personne ne "semble" pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la cour, qui s'est fondée sur des conclusions empreintes de doute quant à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, a violé l'article L. 341-4-3 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 2004), que M. X..., qui, victime d'un accident vasculaire, bénéficiait depuis le 1er janvier 2000, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a, le 14 mai 2001, sollicité son reclassement en invalidité de troisième catégorie ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a, le 12 décembre 2001, opposé un refus ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 341-4-3 du code de la sécurité sociale, la personne classée dans la troisième catégorie des invalides est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que l'expert avait indiqué que la présence d'une tierce personne ne "semble" pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, la cour, qui s'est fondée sur des conclusions empreintes de doute quant à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, a violé l'article L. 341-4-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du médecin-expert qui avait retenu qu'à la date du 14 mai 2001, l'intéressé n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la Cour nationale de l'incapacité a estimé, sans dénaturer le rapport de l'expert, que la demande de reclassement n'était pas justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724afcd58014677417891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel