Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417895
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2005), que la ville d'Evry a confié l'exploitation du réseau primaire de chauffage urbain au GIE Montenay Soccram (le GIE), composé de deux sociétés, la société Montenay, devenue la société Dalkia, et la société Soccram, successivement dénommé GIE Esys Montenay Soccram, puis GIE Dalkia Soccram ; que le GIE devait en outre fournir en eau chaude, à une température contractuelle donnée, différents abonnés liés par une police et un contrat de branchement ; que le syndicat des copropriétaires du Rond-point des poètes a souscrit un contrat d'abonnement à effet du 8 février 1985 ; que le 2 octobre 1987, la société Montenay a conclu un contrat d'assurance avec le groupe Sprinks assurances, actuellement dénommé ICS assurances, en liquidation judiciaire selon jugement du 30 septembre 1999, apériteur d'un groupement de sociétés d'assurances comprenant la société la France, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD, la société PFA, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France (AGF), la société Abeille, aux droits de laquelle est venue la société CGU courtage puis GAN Eurocourtage, la société Rhin et Moselle, aux droits de laquelle est venue la société AGF, la société Zurich international France, la MGFA, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle du Mans IARD ; que l'installation de chauffage a présenté des désordres, parmi lesquels une mauvaise répartition des températures et une forte disparité des consommations individuelles, désordres pour lesquels le GIE a été condamné à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires ; que le GIE a payé les condamnations mises à sa charge et a assigné en paiement les coassureurs devant le tribunal de grande instance ; Sur la première branche du moyen du pourvoi principal de la société Zurich, du moyen du pourvoi incident de la société les Mutuelles du Mans, des premiers moyens des pourvois provoqués des sociétés Generali assurances et AGF ainsi que sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des AGF, telles que reproduites en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° V 05-18.162 et Z 05-21.455 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2005), que la ville d'Evry a confié l'exploitation du réseau primaire de chauffage urbain au GIE Montenay Soccram (le GIE), composé de deux sociétés, la société Montenay, devenue la société Dalkia, et la société Soccram, successivement dénommé GIE Esys Montenay Soccram, puis GIE Dalkia Soccram ; que le GIE devait en outre fournir en eau chaude, à une température contractuelle donnée, différents abonnés liés par une police et un contrat de branchement ; que le syndicat des copropriétaires du Rond-point des poètes a souscrit un contrat d'abonnement à effet du 8 février 1985 ; que le 2 octobre 1987, la société Montenay a conclu un contrat d'assurance avec le groupe Sprinks assurances, actuellement dénommé ICS assurances, en liquidation judiciaire selon jugement du 30 septembre 1999, apériteur d'un groupement de sociétés d'assurances comprenant la société la France, aux droits de laquelle est venue la société Generali assurances IARD, la société PFA, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France (AGF), la société Abeille, aux droits de laquelle est venue la société CGU courtage puis GAN Eurocourtage, la société Rhin et Moselle, aux droits de laquelle est venue la société AGF, la société Zurich international France, la MGFA, aux droits de laquelle est venue la Mutuelle du Mans IARD ; que l'installation de chauffage a présenté des désordres, parmi lesquels une mauvaise répartition des températures et une forte disparité des consommations individuelles, désordres pour lesquels le GIE a été condamné à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires ; que le GIE a payé les condamnations mises à sa charge et a assigné en paiement les coassureurs devant le tribunal de grande instance ; Sur la première branche du moyen du pourvoi principal de la société Zurich, du moyen du pourvoi incident de la société les Mutuelles du Mans, des premiers moyens des pourvois provoqués des sociétés Generali assurances et AGF ainsi que sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des AGF, telles que reproduites en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du GIE à l'encontre des coassureurs et de les avoir en conséquence condamnés à lui payer une certaine somme ; Mais attendu que l'arrêt, se fondant sur les énonciations de la police d'assurance, retient qu'il ressort des conditions particulières du contrat signé par tous les coassureurs, que le groupe Sprinks "agit en qualité de mandataire de la compagnie apéritrice et pour le compte des coassureurs" ; que la cour d'appel a pu en déduire que les décisions prises par le groupe Sprinks, qui avait la qualité de mandataire des co-assureurs, s'imposaient à ceux -ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi provoqué de la société Generali, les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident des Mutuelles du Mans, les quatrième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi provoqué des AGF, telles que reproduites : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait ; Mais attendu que constitue une exception de non-garantie tout moyen invoqué par l'assureur pour contester sa garantie ; que l'arrêt retient que la société Dalkia, qui ne possède pas de participation majoritaire au sein du GIE n'a pas la qualité d'assuré dans les termes de la police ; qu'il apparaît, comme la SCP Becheret-Thierry en sa qualité de liquidateur de la société ICS, l'indique expressément, que le groupe Sprinks a pris la direction du procès ; qu'en effet, il ressort des documents produits que la société d'expertise technique assistant le GIE dans les opérations d'expertise a été indemnisée par le groupe Sprinks et l'a tenu directement informé du déroulement de l'expertise ; que la groupe Sprinks savait pertinemment que la procédure diligentée concernait le GIE, les courriers de la société d'expertise portant comme référence GIE Montenay Soccram ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit qu'en prenant la direction du procès, en connaissance des circonstances qui excluaient sa garantie, la société apéritrice avait renoncé à se prévaloir de l'absence de qualité d'assuré du GIE, au sens du contrat souscrit par la société Montenay, ainsi que de la prescription biennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les seconds moyens réunis des pourvois provoqués des sociétés AGF et Generali, pris en leur première branche tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés AGF et Generali à payer une certaine somme au GIE ; Mais attendu que sous le couvert non fondé de violation de l'article 1792-1 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats dont elle a pu déduire qu'il ressortait, notamment du rapport d'expertise, que la cause essentielle des désordres résidait dans le fait que le GIE, qui n'est pas constructeur des ouvrages, a fourni une installation ne comportant pas d'échangeur, mais une station en mélange apportant l'eau des installations collectives, de sorte que tous les incidents affectant celles-ci se sont reportées sur le réseau du bénéficiaire ; que la mise en place de cet échangeur incombait au GIE, exploitant du réseau primaire de distribution de chauffage, ce réseau mal conditionné étant à l'origine des désordres survenus sur le réseau secondaire appartenant à la copropriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi provoqué des AGF, ni sur la seconde branche du second moyen de la société Generali qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Zurich international France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724afcd58014677417895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel