Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724afcd58014677417898
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 17 123 995 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime, et qui a nécessité une intervention chirurgicale, celui-ci a subi un dommage cérébral déclaré imputable à M. Y... et à la société clinique Saint-Charles (la clinique) ; que la société UPE, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss accidents, et désormais la société Swiss Life assurances de biens (la société), ayant versé à la victime une certaine somme, a exercé devant un tribunal de grande instance une action subrogatoire à l'encontre de M. Y... et de la clinique pour obtenir le paiement d'une part d'indemnité versée à titre complémentaire ; qu'un arrêt du 22 mai 2001 a dit que M. Y... et la clinique étaient responsables à hauteur de 30 % du préjudice ; qu'après qu'un arrêt du 26 janvier 2004 avait fixé le préjudice pour lequel la société pouvait exercer son recours à un montant de 171 239,95 euros et condamné in solidum M. Y... et la clinique à payer à la société la somme de 51 371,85 euros, M. Y... a déposé une requête en soutenant que c'était par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel n'avait pas distingué entre le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel subi par la victime M. X..., et n'avait pas déduit la créance des organismes sociaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et rectifier le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2004, l'arrêt déduit la créance des organismes sociaux de la somme initialement allouée et réduit à 22 620 euros le montant de la somme allouée à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2005 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2004 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société Swiss Life assurances de biens s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 mai 2005 : Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime, et qui a nécessité une intervention chirurgicale, celui-ci a subi un dommage cérébral déclaré imputable à M. Y... et à la société clinique Saint-Charles (la clinique) ; que la société UPE, aux droits de laquelle se trouve la société Swiss accidents, et désormais la société Swiss Life assurances de biens (la société), ayant versé à la victime une certaine somme, a exercé devant un tribunal de grande instance une action subrogatoire à l'encontre de M. Y... et de la clinique pour obtenir le paiement d'une part d'indemnité versée à titre complémentaire ; qu'un arrêt du 22 mai 2001 a dit que M. Y... et la clinique étaient responsables à hauteur de 30 % du préjudice ; qu'après qu'un arrêt du 26 janvier 2004 avait fixé le préjudice pour lequel la société pouvait exercer son recours à un montant de 171 239,95 euros et condamné in solidum M. Y... et la clinique à payer à la société la somme de 51 371,85 euros, M. Y... a déposé une requête en soutenant que c'était par suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel n'avait pas distingué entre le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel subi par la victime M. X..., et n'avait pas déduit la créance des organismes sociaux ; Attendu que pour accueillir cette demande et rectifier le dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2004, l'arrêt déduit la créance des organismes sociaux de la somme initialement allouée et réduit à 22 620 euros le montant de la somme allouée à la société ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2004 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724afcd58014677417898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel